La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°95LY00985;95LY00986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 juin 1998, 95LY00985 et 95LY00986


I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995 sous le n 95LY00985, la requête présentée par M. Raymond HIRZEL demeurant ... de Féric (06000) NICE ;
M. HIRZEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 juillet 1994 par le maire de TENDE ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, la requête

présentée par la commune de TENDE représentée par son maire en exercice ;
La co...

I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995 sous le n 95LY00985, la requête présentée par M. Raymond HIRZEL demeurant ... de Féric (06000) NICE ;
M. HIRZEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 juillet 1994 par le maire de TENDE ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, la requête présentée par la commune de TENDE représentée par son maire en exercice ;
La commune de TENDE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le permis de construire délivré le 8 juillet 1994 par le maire à M. HIRZEL ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de TENDE : " ...les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes, à condition de ne pas porter atteinte au site et de ne pas créer de voirie ou d'accès nouveau ..." ; qu'aux termes de l'article ND2 du même réglement : "Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites ..." ;
Considérant que M. HIRZEL formant le projet de réaliser une structure d'accueil et d'hébergement sur l'un des itinéraires d'accès pédestres au parc national du Mercantour a déposé une demande de permis de construire en vue de la "restauration d'un bâtiment" sis sur la commune de TENDE au hameau de la "Minière de Vallauria", qui avait constitué le logement de fonction du directeur de la mine de plomb argentifère autrefois exploitée à cet endroit ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet litigieux se développe seulement à partir de murs de pierres, la charpente et la couverture de l'ancienne construction ayant de longue date disparu ; que par suite, même si les murs de pierre porteurs subsistants correspondent à la quasi-totalité de ceux de l'ancien logement de fonction et si ces murs porteurs ont dans leur ensemble conservé leur aplomb et leur fonction d'appui, ces vestiges dépourvus de l'élément essentiel constitué par la toiture, ne pouvaient être regardés comme présentant le caractère d'une construction à usage d'habitation existante au sens des dispositions du plan d'occupation des sols ; que dans ces conditions les requérants qui ne peuvent utilement faire valoir que le projet prévoyait en ce qui concerne l'aspect extérieur une reconstitution de l'ancienne construction à l'identique, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet litigieux n'entrait pas dans les prévisions du réglement du P.O.S. ne permettant en zone ND que la réalisation d'aménagements sur des constructions à usage d'habitation existantes ;
Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le projet litigieux ne pouvait être regardé comme portant sur une construction existante, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le réglement d'un plan d'occupation des sols ne peut légalement avoir pour effet de s'opposer à la réalisation de travaux ayant pour seul objet la conservation de bâtiments existants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de TENDE et M. HIRZEL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire délivré le 8 juillet 1994 par le maire de TENDE à M. HIRZEL ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de TENDE et de M. HIRZEL sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00985;95LY00986
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-23;95ly00985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award