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23/06/1998 | FRANCE | N°95LY00518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 juin 1998, 95LY00518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995, présentée pour la commune de THONES (73000), par la SCP d'avocats TRANCHAT et DOLLET ;
La commune de THONES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 12 mars 1994 par lequel son maire a refusé à celui-ci un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment au lieu-dit "Le Revers" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1995, présentée pour la commune de THONES (73000), par la SCP d'avocats TRANCHAT et DOLLET ;
La commune de THONES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 12 mars 1994 par lequel son maire a refusé à celui-ci un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment au lieu-dit "Le Revers" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me ALADEL, avocat de la commune de THONES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de THONES (Haute-Savoie) en vigueur à la date de l'arrêté litigieux autorise dans la zone NC "les constructions et installations reconnues nécessaires à l'activité des exploitations agricoles" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de M. X... a pour objet l'extraction et le conditionnement de sa production apicole, ainsi que la transformation et la commercialisation des seuls produits obtenus à l'issue de ces opérations ; que cette activité se situant ainsi dans le prolongement de son activité de production, ladite construction doit être regardée comme nécessaire à l'activité d'apiculteur de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de disposition expresse figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols ou son rapport de présentation, l'article NC 1 précité doit être interprété comme autorisant les constructions servant toute activité agricole, que celle-ci soit exercée sur le territoire de la commune ou sur celui d'autres communes ; qu'ainsi, en refusant le permis demandé par M. X... au motif que le bâtiment d'exploitation envisagé était "sans relation territoriale directe avec une activité de mise en valeur du potentiel de production de la zone NC de la commune de THONES ... et destiné à traiter et conditionner une matière première produite sur des sites éloignés ...", le maire de THONES a posé une condition qui ne figure pas dans les dispositions précitées et, par suite, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que si, pour justifier cette décision de refus, la commune de THONES se prévaut devant la cour des dispositions de la loi "Montagne" du 9 janvier 1995, ainsi que de celles de l'article L. 121.10 du code de l'urbanisme, aucune de ces dispositions ne liait la compétence du maire pour refuser d'accorder le permis en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de THONES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 1994 refusant de délivrer un permis de construire à M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de THONES à lui verser une indemnité de 10 000 francs pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de THONES la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer à M. X... la somme de 6 000 francs qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de la commune de THONES est rejetée.
Article 2 : La commune de THONES est condamnée à verser à M. X... une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00518
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme L121
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-23;95ly00518 ?
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