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23/06/1998 | FRANCE | N°95LY00040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 juin 1998, 95LY00040


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 9 janvier et 16 février 1995, présentés pour M. Y... demeurant ..., (06400), CANNES, par Me GASTALDI, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE, à la demande des époux X..., a annulé le permis de construire que le maire du CANNET lui avait délivré le 12 novembre 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de NICE ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 9 janvier et 16 février 1995, présentés pour M. Y... demeurant ..., (06400), CANNES, par Me GASTALDI, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE, à la demande des époux X..., a annulé le permis de construire que le maire du CANNET lui avait délivré le 12 novembre 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de NICE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me GUIN substituant Me GASTALDI, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les époux X... ont saisi le tribunal administratif de NICE d'une demande présentée conjointement avec d'autres personnes et tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... le 12 novembre 1992 par le maire du CANNET (Alpes-Maritimes) ; que si les autres demandeurs ont déclaré en cours d'instance se désister de leur demande, il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal que les époux X... ont, quant à eux, entendu la maintenir ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif y a statué ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la ville du CANNET ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG.10 du plan d'occupation des sols de la commune du CANNET : "La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) au point le plus bas de la construction ou à partir du terrain excavé (la pénétration dans le premier sous-sol accessible par la voie publique n'étant pas comptée dans la hauteur) jusqu'au sommet du bâtiment (toutes superstructures comprises). Dans le cas d'un terrain en pente, cette hauteur absolue est en outre mesurée dans un plan vertical perpendiculaire à la ligne de la plus grande pente, le point le plus haut étant alors apprécié par rapport au profil naturel du terrain. Elle est fixée à ... 10,50 mètres dans la zone UG ..." ;
Considérant que le permis de construire susvisé autorise notamment l'édification, dans la zone UG, d'un bâtiment B sur un terrain en pente; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la coupe AA du plan n° 6 joint à la demande de permis souscrite par le pétitionnaire, que la hauteur absolue du bâtiment B mesurée conformément à l'article UG.10, c'est à dire en appréciant le point le plus haut par rapport au profil naturel du terrain dans un plan vertical perpendiculaire à celui de la ligne de la plus grande pente, excède le maximum de 10,50 mètres autorisé ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qui ne pourrait être en l'espèce que frustratoire, M. Y... et la commune du CANNET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé le permis en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacles à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... ainsi que les conclusions de la commune du CANNET sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00040
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-23;95ly00040 ?
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