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10/06/1998 | FRANCE | N°97LY20245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juin 1998, 97LY20245


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Jean-Paul Y... demeurant ... par la société d'avocats Fiduciaire juridique et fiscale de France ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative

d'appel de Nancy, le 3 février 1997 présentée pour M. Jean-Pau...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Jean-Paul Y... demeurant ... par la société d'avocats Fiduciaire juridique et fiscale de France ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, le 3 février 1997 présentée pour M. Jean-Paul Y... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de FONTAINES ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 ;
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par décision en date du 30 août 1996, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Saône et Loire a prononcé le dégrèvement d'une somme de 268 692 francs correspondant aux intérêts de retard dont était assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1990 ; qu'à concurrence de cette somme, la demande de M. Y... était devenue sans objet ; qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer à concurrence de ladite somme ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices ..." ; et qu'aux termes de l'article 160 du même code, dans sa rédaction applicable en 1990 : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... I.bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes. I. Ter. 1. Par exception aux dispositions du I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé. Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion, de scission ou d'apport de titres ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget ... 2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de dro sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729." ; qu'il ressort clairement de la combinaison de ces textes, dont l'application ne nécessite pas de dispositions plus précises, que la plus-value née de l'échange de droits sociaux résultant de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année dudit échange ; qu'elle doit être prise en compte dans la déclaration prévue à l'article 170 précité ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite comme il est prévu à l'article 160 I ter le report de son imposition, d'en faire la demande expresse dans le cadre de cette déclaration annuelle des revenus ; qu'à défaut d'une telle demande, il ne peut bénéficier d'un report d'imposition ;

Considérant que par acte en date du 28 septembre 1990, M. Y... a fait apport à la société civile familiale HUREAU Y... dont le siège social est à FONTAINES (Saône et Loire), de la pleine propriété de 1990 actions de la SA HUREAU et Cie et de la nue-propriété de 2 414 actions de cette même société ; qu'en contrepartie de ces apports, il s'est vu attribuer 42 088 parts en pleine propriété et 51 056 parts en nue-propriété de la Société Civile Familiale HUREAU Y... qui avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1990 à 1992, le service a constaté que M. Y... n'avait ni déclaré dans sa déclaration globale la plus-value réalisée dans cette opération, ni souscrit de demande expresse de report d'imposition et d'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant cinq ans ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la plus-value litigieuse a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 ; que la clause de l'acte d'apport soumis à la formalité de l'enregistrement qui a mentionné que le régime de l'article 160 I ter était susceptible de s'appliquer avec report d'imposition sans obligation d'agrément préalable ne saurait être regardée comme correspondant aux exigences formelles de cette disposition pour que puisse être effectif le report d'imposition ; que la circonstance que la déclaration générale des revenus de l'année 1990 ne comprenait pas une case spécifique à l'article 160 I ter est sans effet sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des règles d'harmonisation des rapports "administration-contribuables vérifiés" n'est pas assorti de précisions suffisantes pour qu'il y soit répondu ;
En ce qui concerne la contribution sociale généralisée :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1990 en raison de la plus-value litigieuse sont dépourvues de tout moyen ; qu'en conséquence, elles ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 26 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non lieu à statuer correspondant au dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeur des servies fiscaux de Saône et Loire.
Article 2 : A concurrence de la somme de deux cent soixante huit mille six cent quatre vingt douze francs (268 692 francs) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY20245
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES


Références :

CGI 170, 160


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-10;97ly20245 ?
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