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10/06/1998 | FRANCE | N°97LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juin 1998, 97LY00120


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997, la requête présentée par M. Gabriel MAS demeurant ..., représenté par Me CAPARROS, avocat ;
M. MAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 8 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Bourg-les-Valence et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser 6 000 francs en application de

s dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997, la requête présentée par M. Gabriel MAS demeurant ..., représenté par Me CAPARROS, avocat ;
M. MAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 8 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Bourg-les-Valence et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser 6 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant ME CAPARROS, avocat, pour M. MAS ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 20 février 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Drôme a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 010 francs, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. MAS a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. MAS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1 Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour exercer à titre individuel son activité d'affûteur à Bourg-les-Valence (Drôme) pendant les années correspondant aux cotisations litigieuses, M. MAS disposait d'un nombre important de machines diverses, pour la plupart obsolètes ; que, par ailleurs, les différentes opérations d'affûtage portant sur des pièces unitaires et de nature très variées requéraient de nombreuses manipulations et réglages manuels des machines successivement utilisées, les opérations les plus délicates, et notamment la finition, étant effectuées manuellement ; qu'ainsi, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles M. MAS exerçait son activité, et notamment du caractère prépondérant de la rémunération de son travail manuel par rapport à celle provenant du capital engagé, il doit être regardé, nonobstant la circonstance que la valeur des capitaux techniques s'élèvent à 417 852 francs soit près de 2/5ème des immobilisations, comme un ouvrier au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 5 000 francs à M. MAS sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : A concurrence de la somme de six mille dix francs (6 010 francs), en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. MAS a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. MAS.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1996 est annulé.
Article 3 : M. MAS est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 restées à sa charge.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera cinq mille francs (5 000 francs) à M. MAS en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00120
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1452
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-10;97ly00120 ?
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