Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Catherine COINTOT demeurant à CORCELLES-LES-CITEAUX (21910) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mai 1995, présenté par Mme Catherine COINTOT ;
Mme COINTOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de CORCELLES-LES-CITEAUX ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 29 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant que pour contester la réintégration dans son revenu imposable, au titre des années 1988 et 1989, des sommes de, respectivement, 25 618 francs et 15 739 francs, dans la catégorie des revenus fonciers, correspondant à sa quote-part dans la SCI FRAGICAT qu'elle a constituée avec son père, M. COINTOT, qui en est le gérant, et provenant d'immeubles loués à M. COINTOT pour l'exercice de son activité d'hôtellerie, restauration et location de meublés, Mme COINTOT soutient que les sommes en cause n'ont pas été effectivement perçues par la SCI au cours de ces années ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. COINTOT avait, au cours des années litigieuses, inscrit au crédit d'un compte ouvert, dans les écritures de son entreprise individuelle, au nom de la SCI FRAGICAT des sommes correspondant à des loyers dus à cette dernière, cette seule circonstance, s'agissant d'un compte de tiers autre qu'un compte courant, ne suffisait pas à conférer auxdites sommes un caractère disponible à l'égard de la SCI ; que, par suite, et à défaut de paiement, Mme COINTOT ne pouvait être imposée en 1988 et 1989 sur la quote-part lui revenant sur lesdites sommes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COINTOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 avril 1995 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de Mme COINTOT à l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 sont réduites respectivement de vingt-cinq mille six cent dix-huit francs (25 618 francs) et quinze mille sept cent trente-neuf francs (15 739 francs).
Article 3 : Mme COINTOT est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.