La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°94LY21751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juin 1998, 94LY21751


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. CAZIOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1994, présentée pour M. Marc CAZIOT demeurant route du Pavil

lon à la Chapelle Montlimard (18140) par Me X..., Société fiduci...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. CAZIOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1994, présentée pour M. Marc CAZIOT demeurant route du Pavillon à la Chapelle Montlimard (18140) par Me X..., Société fiduciaire juridique et fiscale de France, avocat au barreau de Nevers ;
M. CAZIOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs en remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M.BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. CAZIOT, qui a exploité un fonds de commerce de graineterie et d'articles de pêche jusqu'à sa cession le 9 août 1989, a fait l'objet d'un redressement portant sur son revenu de l'année 1989 à raison de la plus-value dégagée par la cession dudit fonds ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les rehaussements d'imposition contestés procèdent de ce que l'administration a estimé, pour déterminer, si au regard des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, les recettes de M. CAZIOT excédaient le double de la limite du forfait, que le chiffre d'affaires à retenir devait être calculé en rapportant à 365 jours le chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 8 août 1989 ; que si le requérant a demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire soit saisie du différend l'opposant à l'administration, celui-ci portait uniquement sur le mode de détermination du montant des recettes à retenir au regard des dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, lequel constituait une question de droit ne relevant pas de la compétence de ladite commission ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas saisi la commission n'a pu entacher la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, si M. CAZIOT se prévaut d'une instruction administrative en date du 1er juin 1977 recommandant de donner suite à toute demande de saisine de la commission, une telle instruction qui porte sur la procédure d'imposition n'est pas opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et ne saurait pas non plus être invoquée en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983, dès lors que, en tout état de cause, elle ne saurait édicter compétemment une telle norme non prévue par un texte ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691." et qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente, ne dépassent pas le double des limites ... du forfait" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité pendant au moins cinq ans, le cède en cours d'année, n'est pas imposable sur la plus-value éventuellement réalisée si n'est pas dépassé le seuil mentionné à l'article 151 septies, qui est alors calculé selon les modalités prévues à l'article 202 bis ; qu'en ce cas, il résulte de ce dernier texte que les recettes d'un exercice de moins de douze mois sont portées à douze mois au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective ; que, contrairement à ce que soutient M. CAZIOT, ces dispositions ne permettent pas de procéder à une évaluation des recettes de la période postérieure à la cessation d'activité selon une autre méthode, prenant notamment en compte les variations saisonnières du rythme d'activité observées au cours des exercices antérieurs ; qu'en outre, l'intéressé ne saurait prétendre que ledit mode de calcul découlerait de simples instructions administratives et non des textes susmentionnés applicables à sa situation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que M. CAZIOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Surles frais irrépétibles du procès :
Considérant qu'il suit de ce qui précède que les conclusions de M. CAZIOT tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la perdante dans la présente instance, soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. CAZIOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21751
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 151 septies, 202 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 01 juin 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-10;94ly21751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award