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10/06/1998 | FRANCE | N°94LY21156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juin 1998, 94LY21156


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le ministre du budget ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1994, présenté par le ministre du budget , enregistré

à la cour administrative d'appel de Lyon sous le n 94LY21156 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le ministre du budget ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1994, présenté par le ministre du budget , enregistré à la cour administrative d'appel de Lyon sous le n 94LY21156 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. Jacques X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de remettre lesdites impositions, ainsi que les pénalités y afférentes à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de Me Y..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés à raison de la réintégration de charges regardées comme non déductibles de sa quote-part des revenus fonciers de la S.C.I. " Clinique Sainte-Marthe " au titre des années 1986 et 1988 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé sa demande comme portant sur les impositions des années 1986 et 1987 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur l'année 1987 au lieu de l'année 1988 et, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives à l'année 1988, en même temps que, par la voie de l'effet dévolutif, sur celles concernant l'année 1986 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'agissant de locaux qui ne sont pas à usage d'habitation seules sont déductibles des revenus fonciers du propriétaire les dépenses qui ont porté sur la réparation et l'entretien, à l'exclusion de celles correspondant à des travaux d'amélioration ou de reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par la S.C.I. Sainte-Marthe dans les bâtiments dits " du Cloître " et dont la nature n'est pas contestée, ont comporté la réfection de la toiture incluant le remplacement d'un nombre réduit de poutres et la réfection des canalisations d'assainissement extérieures à l'immeuble ; qu'ils ont également porté sur la reprise d'environ 5% des fondations, la création de dalles en béton doublant les planchers préexistants afin de rétablir le contreventement des murs de façade dont la stabilité était compromise, ainsi que sur la réouverture et la remise en état des voûtes du cloître qui avaient été murées et ont été munies de baies vitrées ; que de tels travaux, qui ont eu pour objet de remettre en état le gros oeuvre et de rendre à l'édifice son aspect d'origine, doivent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que si l'intérieur du bâtiment a fait l'objet d'une restructuration des cloisonnements, qui n'a d'ailleurs pas entraîné de changement d'affectation, une telle circonstance n'était pas à elle seule de nature à permettre de regarder les travaux qui font l'objet du présent litige, dont le tribunal administratif a pu sans erreur de droit juger qu'ils étaient dissociables de ceux d'amélioration, comme faisant partie d'une opération d'ensemble de reconstruction du bâtiment ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1986 et M. X... est fondé à demander la décharge de celles de l'année 1988 ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à ce que, par application des dispositions précitées, lui soit accordée une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens de première instance ; qu'il y a lieu, par ailleurs, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X..., une somme de 500 F au titre de la présente instance ;
Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 26 avril 1994 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et a omis de se prononcer sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 1988.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1988.
Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est condamné à payer à M. X... une somme de 500 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... et du recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21156
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-10;94ly21156 ?
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