Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 6 avril 1998, la demande présentée pour M. X..., demeurant ..., par Maître VIGNOT, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 27 février 1998, par laquelle le juge des référés près le tribunal administratif de LYON a transmis au tribunal administratif sa demande de sursis à exécution de la décision du 10 novembre 1997 par laquelle la Société d'Economie Mixte pour la Gestion du Marché d'intérêt National de LYON (SOGELY) a refusé de l'autoriser à occuper un emplacement sur le carreau du marché ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me Jean-Charles VIGNOT, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer le sursis à exécution d'une décision administrative ; que c'est ainsi à bon droit que le président délégué du tribunal administratif de LYON, statuant sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au tribunal administratif la demande de sursis à exécution qui lui avait été présentée par M. X... ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 10 novembre 1997 par laquelle la Société d'Economie Mixte pour la Gestion du Marché d'intérêt National de LYON (SOGELY) a refusé de l'autoriser à occuper un emplacement sur le carreau du marché, de telles conclusions, présentées devant la cour alors que le tribunal administratif de LYON, ainsi qu'il a été dit, en demeure saisi, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.