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09/06/1998 | FRANCE | N°95LY01819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 juin 1998, 95LY01819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 1995 sous le n 95-1819, présentée pour la Commune de FONTVIEILLE (13990, Bouches du Rhône) par maître Philippe X..., avocat ;
La Commune de FONTVIEILLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé le refus de permis de construire opposé à M. Y... le 24 août 1992 pour la réalisation d'une maison d'habitation et de bâtiments d'élevage ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administr

atif et de condamner l'intéressé à payer une somme de 8442 francs à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 1995 sous le n 95-1819, présentée pour la Commune de FONTVIEILLE (13990, Bouches du Rhône) par maître Philippe X..., avocat ;
La Commune de FONTVIEILLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé le refus de permis de construire opposé à M. Y... le 24 août 1992 pour la réalisation d'une maison d'habitation et de bâtiments d'élevage ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif et de condamner l'intéressé à payer une somme de 8442 francs à la commune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de l'inopposabilité, au pétitionnaire d'un permis de construire, de la " Charte des zones d'activités agricoles des Bouches du Rhône " à laquelle renvoie le plan d'occupation des sols de la commune de FONTVIEILLE, relève du champ d'application de la loi et devait, même d'office, être soulevé par le tribunal administratif ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les premiers juges l'aient rattaché à une erreur de droit, et dès lors qu'elle ne se plaint par ailleurs pas d'une méconnaissance de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à l'information des parties par le juge administratif de ce qu'il est susceptible de relever un moyen d'ordre public, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er, du titre 1er, du livre 1er du Code de la construction et de l'habitation" ;
Considérant, d'une part, que pour refuser le permis de construire sollicité par M. Y..., le Maire de FONTVIEILLE s'est fondé sur les dispositions du préambule du chapitre V du plan d'occupation des sols de la commune relatif à la " zone NC - activités agricoles ", aux termes duquel " il s'agit d'une zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles, dans le cadre de la politique définie par la Charte des zones d'activités agricoles des Bouches du Rhône ", en relevant qu'il résultait des éléments de la demande que " les conditions exigées par la charte agricole ne sont pas remplies " ; que la Charte ainsi invoquée vise toutefois des objectifs économiques et sociaux qu'il n'appartient nullement aux plan d'occupation des sols de mettre en oeuvre ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a écarté les dispositions de ladite Charte, laquelle n'était pas opposable à M. Y... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article NC-2 du plan d'occupation des sols : "NC.2 : sont admis les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole, dans les conditions fixées à l'article NC11 (aspect extérieur) " ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'exploitation de M. Y..., qui porte sur l'élevage de chevaux pur-sang, revêt bien un caractère agricole ; que les deux bâtiments projetés sont strictement liés à cette exploitation ; qu'ainsi le permis de construire sollicité ne pouvait être légalement refusé à M. Y... sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FONTVIEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé le refus de permis de construire du 24 août 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de FONTVIEILLE ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer une somme de 6000 francs à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la commune de FONTVIEILLE est rejetée.
Article 2 : La commune de FONTVIEILLE est condamnée à payer une somme de 6000 francs à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01819
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-09;95ly01819 ?
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