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09/06/1998 | FRANCE | N°95LY00622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 juin 1998, 95LY00622


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1995, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT- FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 5 octobre 1992 à M. et Mme Z... pour une maison individuelle située sur le territoire de la commune de CHAMALIERES ;
2 ) d'annuler le permis de construire modificatif du 5 octobre 1992 et de condamner la commune de CHAMALIERES à prendre à sa charge les frais d'expertise

exposés en première instance à hauteur de 7.531,60 francs augmentés ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1995, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT- FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 5 octobre 1992 à M. et Mme Z... pour une maison individuelle située sur le territoire de la commune de CHAMALIERES ;
2 ) d'annuler le permis de construire modificatif du 5 octobre 1992 et de condamner la commune de CHAMALIERES à prendre à sa charge les frais d'expertise exposés en première instance à hauteur de 7.531,60 francs augmentés des intérêts légaux, ainsi qu'à lui payer 12000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
3 ) de condamner M. X... à " mesurer les points objectifs qui lui avaient été soumis " en première instance, et M. et Mme Z... " à raser leur maison " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- les observations de Me BRANDOMIR, avocat de la commune de CHAMALIERES ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: " En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ;
Considérant que, par lettre du 22 avril 1998, la cour a invité M. Y... à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions susmentionnées ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites par le requérant que celui-ci a seulement informé le maire de CHAMALIERES et M. et Mme Z... de l'appel qu'il formait contre le jugement susvisé du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, sans joindre à l'intention de ces derniers la copie de sa requête ; qu'une telle notification, incomplète, ne remplit pas les conditions posées à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que l'appel de M. Y... ne peut par suite qu'être rejeté comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de CHAMALIERES n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'elle lui rembourse ses frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... ainsi que les conclusions de la commune de CHAMALIERES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00622
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-09;95ly00622 ?
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