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09/06/1998 | FRANCE | N°95LY00597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 juin 1998, 95LY00597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995, présentée pour Mme Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 1989 par lequel le maire du Lavandou a délivré un permis de construire à la SARL "AGEPI FRANCE" ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 65-557 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995, présentée pour Mme Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 1989 par lequel le maire du Lavandou a délivré un permis de construire à la SARL "AGEPI FRANCE" ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis délivré le 17 mars 1989 par le maire du LAVANDOU (Var) à la SARL "AGEPI FRANCE", en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain inclus dans la copropriété "La Baie de Pramousquier", a régulièrement été affiché dans les conditions prévues à l'article R. 421-39, d'une part en mairie à compter du 18 mars 1989, et d'autre part, sur le terrain à compter du 9 mai 1989 ; qu'ainsi le délai de recours vis à vis des tiers a commencé à courir à compter de cette dernière date ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : "Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic." ;
Considérant que si, dans le cas où les travaux autorisés par le permis affectent les parties communes d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, le syndicat des copropriétaires chargé de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ne peut être regardé comme un tiers au sens de l'article R. 490-7, et qu'ainsi le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre faute de notification, il ne saurait en aller de même s'agissant de chacun des copropriétaires ; que, par suite, Mme Z..., bien que copropriétaire de l'immeuble en cause et à supposer même que le permis aurait par ailleurs été obtenu par fraude, devait présenter sa demande au tribunal administratif à l'intérieur du délai défini ci-dessus ; que sa demande enregistrée le 11 mars 1992, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, était tardive ; que Mme Z... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE l'a rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune du LAVANDOU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Y... MORAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER: La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00597
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-09;95ly00597 ?
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