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09/06/1998 | FRANCE | N°95LY00527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 juin 1998, 95LY00527


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995, la requête présentée pour la commune de CORBAS représentée par son maire en exercice par Me RAFALOVICZ, avocat au barreau de LYON ;
La commune de CORBAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de M. C..., annulé le permis de construire délivré le 13 octobre 1992 par le maire à M. et Mme Z... ;
2 ) de rejeter la demande de M. C... et autres devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. C... à lui payer une som

me de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995, la requête présentée pour la commune de CORBAS représentée par son maire en exercice par Me RAFALOVICZ, avocat au barreau de LYON ;
La commune de CORBAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de M. C..., annulé le permis de construire délivré le 13 octobre 1992 par le maire à M. et Mme Z... ;
2 ) de rejeter la demande de M. C... et autres devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. C... à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 1995, le mémoire présenté pour M. C... et autres par Me Y..., avocat au barreau de LYON ;
M. C... et autres demandent à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la commune de CORBAS ;
2 ) de la condamner à leur payer une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me RAFALOVICZ, avocat de la commune de CORBAS, de Me A... substituant me Y..., avocat de M. et Mme C..., de Mme Thérèse F..., de M. André B..., de Mme Annie H..., de M. Patrick E..., de Mme Brigitte D..., de Mme Hélène X... et les observations de M. et Mme G...
Z... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades ..." ;
Considérant que si les pétitionnaires avaient obtenu un permis de construire le 10 avril 1989 pour l'édification d'un hangar sur la même parcelle, ce permis était devenu caduc à la date du 27 mai 1992 à laquelle ils ont déposé la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis litigieux ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a tenu leur demande de permis modificatif comme une demande de permis nouveau ;
Considérant qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme Z... ne comportait pas les plans de façades ; que, bien qu'ils aient indiqué que leur projet ne différait de celui pour lequel un permis leur avait été précédemment délivré qu'en ce qui concerne l'implantation du bâtiment, il n'est pas établi que l'absence des plans de façades ait été dépourvue d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de leur demande qui devaient notamment se prononcer sur le fondement de circonstances de droit différentes de celles en vigueur lors de l'octroi du permis précédent ; que le permis litigieux ayant ainsi été délivré au vu d'un dossier incomplet en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, la commune de CORBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a annulé le permis de construire délivré par le maire le 13 octobre 1992 à M. et Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de la commune de CORBAS ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de CORBAS à payer à M. C... et autres une somme de 6 000 francs ;
Article 1er : La requête de la commune de CORBAS est rejetée.
Article 2 : La commune de CORBAS est condamnée à payer à M. C... et autres une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00527
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-09;95ly00527 ?
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