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09/06/1998 | FRANCE | N°95LY00052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 juin 1998, 95LY00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 10 janvier 1995 sous le n 95-52, présentée pour M. X..., demeurant ... (Ain), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de LYON, en tant que ce dernier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 17 août 1993 par laquelle le maire de la commune de MONTAGNY a refusé de lui accorder un permis de construire pour une maison individuelle, d'autre part, sa dema

nde de condamnation de la commune de MONTAGNY à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 10 janvier 1995 sous le n 95-52, présentée pour M. X..., demeurant ... (Ain), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de LYON, en tant que ce dernier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 17 août 1993 par laquelle le maire de la commune de MONTAGNY a refusé de lui accorder un permis de construire pour une maison individuelle, d'autre part, sa demande de condamnation de la commune de MONTAGNY à lui verser une indemnité de 375.000 francs ;
2 ) d'annuler le refus de permis de construire en date du 17 août 1993 et de condamner la commune de MONTAGNY à lui payer la somme sus-indiquée, ainsi que 15.000 francs au titre de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations des Me DAMET, avocat de la commune de MONTAGNY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ( ...) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déposé, le 28 février 1991, une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison individuelle sur le territoire de la commune de MONTAGNY ; qu'un délai d'instruction de deux mois lui a été notifié, ledit délai devant expirer le 28 avril 1991 ; que le 23 avril 1991 le maire de MONTAGNY a opposé un sursis à statuer à la demande dont il était saisi ; que le 24 avril 1993, soit le lendemain de l'expiration du délai de sursis à statuer, M. X... a confirmé sa demande initiale ; que faute pour le maire d'avoir statué sur cette confirmation, laquelle ne pouvait être regardée comme une demande nouvelle, et alors même que le sursis à statuer du 23 avril 1991 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de LYON en date du 9 juin 1993, le requérant s'est trouvé titulaire, dès le 24 juin 1993, d'une autorisation tacite, décision qui ne pouvait plus être retirée, même dans les délais de recours contentieux, l'administration se trouvant dessaisie ; qu'il suit de là que la décision ultérieure du maire, en date du 17 août 1993, refusant le permis de construire sollicité, laquelle doit être regardée comme un retrait du permis tacite du 24 juin 1993, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 17 août 1993 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ainsi que le refus du 17 août 1993 ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant que l'illégalité tant du sursis à statuer du 23 avril 1991 que du retrait de permis de construire en date du 17 août 1993 sont de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, M. X... n'invoque comme préjudice que la seule disparition de la constructibilité de son terrain, laquelle se trouve privée de conséquences par l'existence du permis de construire du 24 juin 1993 ; qu'ainsi ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X... et de condamner la commune de MONTAGNY à lui payer 15.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; que les dispositions précitées font obstacle, en revanche, à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune ses propres frais irrépétibles ;
Article 1er : L'article deux du jugement du tribunal administratif de LYON du 26 octobre 1994, ainsi que la décision du 17 août 1993 du maire de MONTAGNY sont annulés.
Article 2 : La commune de MONTAGNY est condamnée à payer 15.000 francs à M. X... au titre de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de MONTAGNY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00052
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code de l'urbanisme L111-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-09;95ly00052 ?
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