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04/06/1998 | FRANCE | N°98LY00170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 juin 1998, 98LY00170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998, présentée pour L'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION de Lyon, dont le siège est Parc de l'Europe Jean-Monnet à Villeurbanne (B.P. 2076. 69616), représenté par son directeur en exercice ;
L'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE LYON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603387 en date du 19 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998, présentée pour L'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION de Lyon, dont le siège est Parc de l'Europe Jean-Monnet à Villeurbanne (B.P. 2076. 69616), représenté par son directeur en exercice ;
L'INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE LYON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603387 en date du 19 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l' Institut régional d'administration de Lyon a refusé à l'association La défense libre la communication du mémoire dont les extraits ont été publiés dans le rapport de la commission d'accès aux documents administratifs, et enjoint à son directeur de transmettre à l'association ledit document, d'autre part, a condamné l' Institut régional d'administration de Lyon à verser à l'association La défense libre, la somme de 500 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de L'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration : " Les instituts régionaux d'administration constituent des établissements publics de l'Etat à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : "Chacun des instituts est placé sous l'autorité d'un directeur, assisté d'un conseil d'administration ...." ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : "Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut. Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut. Chaque année, il adresse au Premier ministre un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'institut, établi sur proposition du directeur. Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence en application du décret n 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et sur l'attribution de secours. Les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au Premier ministre, à moins que celui-ci dans ce délai, n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application. Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget." ; qu'aux termes de dispositions de l'article 36 du même texte : "Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci, en vertu des dispositions des décret du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susindiqués et en application des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si le directeur d'un institut régional d'administration a bien qualité pour le représenter, il ne peut agir en justice sans justifier d'une délibération du conseil d'administration seul compétent pour prendre la décision d'agir en justice ; qu'invité à justifier de sa qualité pour agir par lettre du président de la formation de jugement en date du 4 mars 1998 reçue le 7 du même mois, le signataire de la requête n'a produit aucune délibération ; que, par suite, la requête présentée par le directeur de l' institut régional d'administration de Lyon au nom de cet établissement ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du directeur de l' institut régional d'administration de Lyon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00170
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110
Décret 84-588 du 10 juillet 1984 art. 3, art. 4, art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-04;98ly00170 ?
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