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04/06/1998 | FRANCE | N°97LY02021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 04 juin 1998, 97LY02021


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9604274 en date du 15 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de LYON a, par ledit jugement, annulé la décision en date du 5 octobre 1996 par laquelle le préfet du Rhône a prescrit l'éloignement de M. SILVA X..., ressortissant portugais, à destination du pays dont il a la nationalité ;
2 ) de rejeter la demande de M. SILVA X... tendant à l'annulation de ladite décision devant le trib

unal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9604274 en date du 15 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de LYON a, par ledit jugement, annulé la décision en date du 5 octobre 1996 par laquelle le préfet du Rhône a prescrit l'éloignement de M. SILVA X..., ressortissant portugais, à destination du pays dont il a la nationalité ;
2 ) de rejeter la demande de M. SILVA X... tendant à l'annulation de ladite décision devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 27 bis de la même ordonnance : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : - 1 A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; - 2 Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; - 3 Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 27 ter du même texte : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle même." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, alors seules en vigueur, qu'en dehors des cas où elle intervient pour l'exécution d'une décision du juge judiciaire, la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger éloigné du territoire français, qui ne constitue pas une pure et simple mesure d'exécution, ne peut être prise que par l'autorité compétente pour signer la décision d'éloignement elle même ;
Considérant que l'arrêté en date du 22 juillet 1987 décidant l'expulsion de M. SILVA X... étant intervenu sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction alors en vigueur, le ministre de l'intérieur était seul compétent pour fixer le pays à destination duquel M. SILVA X... serait expulsé ; que si le ministre fait valoir que, depuis l'exécution de l'arrêté ministériel le 25 octobre 1987, l'intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire français, il est constant que n'ont été engagées ni la procédure judiciaire prévue par les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni la procédure administrative prévue par l'article 22 du même texte, qui seraient seules susceptibles de fonder la compétence du préfet ; que, dès lors, la décision en date du 5 octobre 1996 par laquelle le préfet du Rhône a prescrit l'éloignement de M. SILVA X... à destination du Portugal a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a annulé pour incompétence la décision en date du 5 octobre 1996 par laquelle le préfet du Rhône a prescrit l'éloignement de M. SILVA X..., ressortissant portugais, à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02021
Date de la décision : 04/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-06-04;97ly02021 ?
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