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27/05/1998 | FRANCE | N°94LY21525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 27 mai 1998, 94LY21525


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "DES PIERRIES" (SCEA DES PIERRIES) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 oct

obre 1994, présentée par la SCEA DES PIERRIES, ayant sont siè...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE "DES PIERRIES" (SCEA DES PIERRIES) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 octobre 1994, présentée par la SCEA DES PIERRIES, ayant sont siège à Vezannes (89700) ;
La SCEA DES PIERRIES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 12 juillet 1994, du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pu être déduite en 1991 ;
2 ) de prononcer la restitution des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 88-1202 du 30 décembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois l'exonération ne s'applique pas : ... b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agriculteur procédant à la location de chambres meublées qui assortit cette location des prestations énumérées précédemment , ne peut être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition d'être immatriculé au registre de commerce et des sociétés au titre de cette activité ; que ces dispositions spéciales de valeur législative prévalent sur toutes dispositions générales quant à la détermination du champ d'application de ladite taxe ; que, d'ailleurs, elles ne sont pas en contradiction avec celles des articles L.311-1 et L.311-2 du code rural issus des articles 2 et 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1988, selon lesquelles sont réputées agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, et de telles activités impliquent l'immatriculation, sur déclaration des personnes qui les exercent, à un registre de l'agriculture, formalité qui ne les dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DES PIERRIES, qui se borne à soutenir qu'elle aurait été inscrite au registre de commerce et des sociétés au titre d'une activité commerciale se situant dans le prolongement de son activité agricole, sans justifier d'une inscription au titre de son activité d'hébergement, dont l'existence est expressément contestée par l'administration, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCEA DES PIERRIES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21525
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261 D
Code rural L311-1, L311-2
Loi 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-27;94ly21525 ?
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