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26/05/1998 | FRANCE | N°96LY00765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mai 1998, 96LY00765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 29 mars 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me COHEN-SEAT, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 25 août 1993 à Mme Y... par le maire de BIOT ;
2 ) d'annuler le permis de construire du 25 août 1993 et de condamner la commune de BIOT et Mme Y... à leur payer 30 000 francs au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 29 mars 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me COHEN-SEAT, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 25 août 1993 à Mme Y... par le maire de BIOT ;
2 ) d'annuler le permis de construire du 25 août 1993 et de condamner la commune de BIOT et Mme Y... à leur payer 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me COHEN-SEAT, avocat de M. et Mme Augustin X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de BIOT :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que si M. et Mme X... ont déposé auprès des services postaux, le lundi 15 avril 1996, un pli en "chronopost" à l'adresse de Mme Y... et de la commune de BIOT, ce dépôt est en tout état de cause intervenu plus de quinze jours francs après l'enregistrement par télécopie de leur appel le 29 mars 1996 ; qu'ainsi ledit appel ne peut qu'être rejeté pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à une amende pour recours abusif :
Considérant qu'il n'appartient qu'au juge administratif de décider d'une amende pour recours abusif ; que les conclusions de Mme Y... sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... étant la partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce que les défendeurs soient condamnés à leur rembourser leurs frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune ainsi que de Mme Y... présentées au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs tant par la commune de BIOT que par Mme Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00765
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-26;96ly00765 ?
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