I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996 sous le n 96LY00400 la requête présentée pour la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
La commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision du maire du 13 janvier 1995 ne s'opposant pas aux travaux déclarés par la SCI MOULIN-VIEUX ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;
II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996 sous le n 96LY00535 la requête présentée pour la S.C.I. du MOULIN-VIEUX dont le siège est ... par Me ESCAVI, avocat au barreau de Nice ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la décision du maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE du 13 janvier 1995 de ne pas s'opposer à l'exécution des travaux qu'elle avait déclarés ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me ESCAVI, avocat de la SCI du MOULIN- VIEUX ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées relatives à la même décision présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve le cas échéant du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ..." ;
Considérant que la SCI MOULIN VIEUX a déposé le 15 décembre 1994 une déclaration de travaux en vue de l'aménagement et de la remise en état d'un bâtiment existant ; que le 13 janvier 1995 le maire d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE a, sous réserve du respect de différentes prescriptions, décidé de ne pas s'opposer aux travaux ainsi déclarés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi modifiée du 2 mars 1982 : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants ... le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II dans les deux mois suivant leur transmission ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas s'opposer à des travaux déclarés ne figure pas au nombre des actes des autorités communales qui sont soumis à l'obligation de transmission au préfet ; qu'il suit de là, que le délai de recours contentieux ouvert au préfet à l'encontre d'une telle décision, commence à courir, dans les conditions de droit commun, à compter, conformément aux dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, de la plus tardive des dates d'affichage en mairie et sur le terrain ; qu'un permis de construire et une décision de non-opposition à des travaux déclarés constituent des décisions de nature différente soumises à des procédures distinctes ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne peut, par suite, utilement faire valoir que les travaux projetés consistaient en fait en une construction nouvelle ne pouvant légalement faire l'objet d'une procédure de déclaration et que la décision du maire du 13 janvier 1995 devait être regardée comme constituant la délivrance d'un permis de construire soumise en conséquence à l'obligation de transmission ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que la décision litigieuse a été affichée en marie à partir du 24 janvier 1995 et sur le terrain à partir du 25 janvier 1995 ; que la circonstance que l'affichage sur le terrain ait été effectué sous l'intitulé permis de construire et qu'il indique que la hauteur et la surface de plancher sont identiques à celles de la construction existante sans faire mention des chiffres correspondants n'est pas de nature à affecter sa validité ; que cet affichage a ainsi réalisé une publicité régulière faisant courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que par suite le recours gracieux du préfet demandant au maire de retirer sa décision reçue en mairie le 20 avril 1995 alors que la décision litigieuse était devenue définitive, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ; que le préfet n'établit ni même n'allègue que la décision litigieuse aurait été obtenue par fraude et n'étant ainsi pas créatrice de droit, aurait pu être retirée sans condition de délai ; que la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE et la SCI MOULIN VIEUX sont dès lors fondées à soutenir que le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 1995, était tardif et par suite irrecevable ; que la commune et la société sont en conséquence fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a annulé la décision du maire du 13 janvier 1995 de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par ladite société ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE du 16 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de NICE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.