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26/05/1998 | FRANCE | N°95LY00621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mai 1998, 95LY00621


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de CHAMALIERES le 10 avril 1995, la demande présentée par M. X..., demeurant, ... ;
M . X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT- FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme du 29 avril 1993 par lesquels le maire de CHAMALIERES lui a opposé une servitude relative à la pose de canalisations publiques sur son terrain ;
2 ) d'annuler lesdits certificats en tant qu'ils mentionnent ladite servitude, et d

e condamner la commune de CHAMALIERES à lui payer une somme de 8...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de CHAMALIERES le 10 avril 1995, la demande présentée par M. X..., demeurant, ... ;
M . X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT- FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme du 29 avril 1993 par lesquels le maire de CHAMALIERES lui a opposé une servitude relative à la pose de canalisations publiques sur son terrain ;
2 ) d'annuler lesdits certificats en tant qu'ils mentionnent ladite servitude, et de condamner la commune de CHAMALIERES à lui payer une somme de 8000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- les observations de Me BRANDOMIR, avocat de la commune de CHAMALIERES,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de CHAMALIERES devant la cour :
Considérant que le jugement attaqué n'a été notifié à M . X... que le 25 février 1995 ; qu'ainsi sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1995, contrairement à ce que soutient la commune, n'est pas tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur le motif qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge administratif d'annuler une servitude ;
Considérant, toutefois, que les conclusions de M. X... devaient être regardées comme dirigées non contre la servitude elle-même mais contre les certificats d'urbanisme attaqués, en tant qu'ils en comportaient mention ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, ladite servitude constituait une servitude d'utilité publique visée à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme ; que la demande de M. X... ressortait bien par suite à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que le jugement du 24 janvier 1995 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande de M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT- FERRAND ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de CHAMALIERES à l'encontre de la demande de première instance :
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, M. X... faisait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mention, dans les certificats attaqués, de l'existence d'une servitude publique grevant son terrain, que cette mention ne pouvait se fonder sur " aucun document antérieur " ; qu'une telle motivation, pour succincte qu'elle soit, répond aux exigences posées à l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune de CHAMALIERES n'est ainsi pas fondée à soutenir que la demande de M. X... serait irrecevable faute d'être motivée en droit ;
Sur la légalité des certificats d'urbanisme attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ( ...) Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation des sols ..." ; que si la commune se prévaut de l'adoption le 15 mars 1993, par le conseil municipal de CHAMALIERES, d'une délibération approuvant une modification (n 7) apportée au plan d'occupation des sols de la commune, à laquelle aurait été annexée la servitude dont font mention les certificats contestés, il est constant que cette délibération a été annulée pour détournement de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1996, laquelle est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; que M . X... est par suite fondé à soutenir que les certificats sont entachés d'excès de pouvoir en tant qu'ils lui opposent ladite servitude et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de condamner la commune de CHAMALIERES à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT- FERRAND en date du 24 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : Les certificats d'urbanisme en date du 29 avril 1993 sont annulés en tant qu'ils opposent à M . X... une servitude annexée à la modification n 7 apportée au plan d'occupation des sols de la commune par délibération du conseil municipal du 15 mars 1993.
Article 3 : La commune de CHAMALIERES est condamnée à payer 3 000 francs à M. X... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00621
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - ANNEXES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L126-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-26;95ly00621 ?
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