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26/05/1998 | FRANCE | N°94LY00874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 mai 1998, 94LY00874


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1994, présentée pour la commune de DIVONNE-LES- BAINS par Me DEYGAS, avocat ;
La commune de DIVONNE-LES- BAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 771 420 francs assortie des intérêts en réparation d'un préjudice lié à la renonciation d'une promesse de modifier son plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de LYON

et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1994, présentée pour la commune de DIVONNE-LES- BAINS par Me DEYGAS, avocat ;
La commune de DIVONNE-LES- BAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 771 420 francs assortie des intérêts en réparation d'un préjudice lié à la renonciation d'une promesse de modifier son plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de LYON et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- les observations de Me PROUVEZ substituant Me DEYGAS, avocat de la commune de DIVONNE-LES-BAINS et de Me BROUCHOT substituant Me COPPER-ROYER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander au tribunal administratif de LYON de condamner la commune de DIVONNE-LES- BAINS à réparer son préjudice lié à l'impossibilité qu'il a eu, en raison du refus de l'autorisation nécessaire, de mener à terme un projet de construction d'un complexe immobilier sur le territoire de cette commune, au lieu-dit "Aux Hutins", M. X... s'est fondé sur la faute que l'autorité municipale aurait commise en lui donnant l'assurance que le futur plan d'occupation des sols en cours de révision, dont l'élaboration a en définitive été poursuivie en des termes différents par le nouveau conseil municipal, inclurait le terrain d'assiette du projet dans une zone INA affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,60, permettant sa réalisation ;
Considérant que, ni la lettre en date du 18 janvier 1988, par laquelle le maire de DIVONNE-LES- BAINS a informé M. X... que le groupe de travail constitué en vue de l'élaboration du futur plan se proposait de classer le terrain dont s'agit en zone I NA, ni la circonstance que le maire ait suivi avec attention le projet de M. X... en souhaitant qu'il soit établi en étroite collaboration avec les services municipaux, ni l'attitude générale de l'autorité municipale dans cette affaire telle qu'elle ressort des autres pièces du dossier, ne peuvent être regardées comme constitutives d'un engagement ferme de modifier le plan d'occupation des sols, susceptible d'engager la responsabilité de la commune sur le terrain d'une promesse non tenue ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la commune de DIVONNE-LES- BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à réparer partiellement le préjudice de M. X..., et que, d'autre part, l'appel incident de M. X... doit être rejeté ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de DIVONNE-LES-BAINS qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 30 mars 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de LYON, ensemble son recours incident, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la commune de DIVONNE-LES- BAINS sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00874
Date de la décision : 26/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-26;94ly00874 ?
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