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18/05/1998 | FRANCE | N°96LY21197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 mai 1998, 96LY21197


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Gérard GLOAGUEN demeurant ..., par Me de Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1996, présent

ée par M. Gérard GLOAGUEN, le recours en sursis à exécution du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Gérard GLOAGUEN demeurant ..., par Me de Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1996, présentée par M. Gérard GLOAGUEN, le recours en sursis à exécution du jugement enregistré le 24 avril 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 mai 1997 par Me de Y..., avocat ;
M. GLOAGUEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Dijon ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité pour la période du 1er mars 1984 au 31 décembre 1985 du magasin exploité à l'enseigne "MASSY-VIDEO" à MASSY (ESSONNE), le vérificateur a mis les impôts sur des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office de l'entreprise à la charge de M. GLOAGUEN qui était seul présent dans l'établissement au moment du contrôle et n'a pas contesté sa qualité d'exploitant avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte constitutif de la SARL MASSY-VIDEO a été enregistré à la recette de MASSY le 2 février 1984 ; qu'ainsi, son existence pendant la période litigieuse est opposable à l'administration alors même que faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elle n'avait que la qualité de société de fait ;
Considérant que, M. GLOAGUEN produit le bail de location du local pour la signature duquel la société était représentée, le 20 juillet 1984, par M. Z..., gérant dont le nom figurait dans la publication légale de l'avis de constitution de la société, une facture d'achat de marchandises en date du 10 septembre 1984 mentionnant le nom du même gérant qui apparaît également sur la facture d'eau émise le 10 décembre 1985, un compte rendu d'infraction en date du 29 août 1984 dans lequel un autre associé-gérant, M. X..., a déposé plainte à la suite d'une tentative de vol par effraction dont a été l'objet la boutique et une quittance d'assurance pour la période du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1985 sur laquelle le nom de ce dernier apparaît comme représentant de la société ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si M. GLOAGUEN qui avait déclaré ses revenus de l'année 1984 dans la catégorie des traitements et salaires était ou non salarié de ladite société, c'est à tort que le service l'a regardé comme seul exploitant de l'activité développée dans le magasin MASSY-VIDEO et redevable, en conséquence, de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices qu'elle a dégagés ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. GLOAGUEN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : M. GLOAGUEN est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 en raison des bénéfices industriels et commerciaux de l'établissement MASSY-VIDEO ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY21197
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-18;96ly21197 ?
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