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18/05/1998 | FRANCE | N°96LY01999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 mai 1998, 96LY01999


Vu le recours du ministre de l'économie et des finances enregistré au greffe de la cour le 27 avril 1996 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 avril 1996 en tant qu'il a déchargé Mme Jeanine X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de GRENOBLE et a condamné l'Etat à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de ré

tablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et à l...

Vu le recours du ministre de l'économie et des finances enregistré au greffe de la cour le 27 avril 1996 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 avril 1996 en tant qu'il a déchargé Mme Jeanine X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de GRENOBLE et a condamné l'Etat à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rétablir Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et à la contribution sociale généralisée à hauteur respectivement de 1 290 635 francs et 24 144 francs et annuler la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif s et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 ;
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait valoir, à bon droit, que le tribunal administratif de GRENOBLE a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en déchargeant totalement Mme X... du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ainsi que de la contribution sociale généralisée y afférente alors que sa succession n'avait contesté que le chef de redressement correspondant à la somme de 1 957 463 francs regardée comme distribuée entre les mains de Mme X... par la société anonyme "les fils de Victor X..." ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé la décharge de sommes excédant les montants contestés, soit, en droits, respectivement 25 150 francs et 468 francs ;
Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme des revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; que pour l'application de ce texte, les sommes mises à la disposition des associés sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si l'associé ou l'administration apporte la preuve que la distribution a été, en fait, antérieure ou postérieure à cette date ;
Considérant que la société anonyme "Les fils de Victor X..." a souscrit auprès d'une société d'assurances un contrat pour le versement à Mme X..., veuve d'un ancien dirigeant, d'une allocation annuelle en remplacement de la rente que ladite société lui servait jusque-là ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société, le service a considéré que le versement de la somme de 1 957 963 francs au cours de l'exercice 1990 à la société d'assurances l'avait été au profit de Mme X... et que ladite somme devait, en conséquence, être regardée comme des revenus distribués entre ses mains et imposables au titre de l'année 1990 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance sur la vie prévoyant le versement à Mme X... d'une allocation certaine et réversible pendant 7 ans puis viagère non réversible à compter de la 8ème année n'a été signé par le représentant de la société que le 31 janvier 1991 et qu'il n'est pas contesté que Mme X... a perçu les premiers arrérages liés à ce contrat qu'en 1991 ; que, par suite, la succession requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve pour ne pas avoir présenté d'observations à la suite de la notification de redressements du 6 juillet 1992, doit être regardée comme établissant l'absence d'appréhension par Mme X... de tout revenu distribué au cours de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le surplus du jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, prononcé la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1990 à concurrence de la somme de 1 265 485 francs en droits et de 23 676 francs au titre de la contribution sociale généralisée y afférente et, d'autre part, condamnée l'Etat à verser à sa succession la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 avril 1996 est annulé en tant qu'il a accordé à Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1990 à concurrence de 25 150 francs (vingt cinq mille cent cinquante francs) en droits et de la contribution sociale généralisée y afférente à hauteur de 468 francs (quatre cent soixante huit francs).
Article 2 : Mme X... est rétablie, au titre de l'année 1990, à l'impôt sur le revenu, à raison de la somme de 25 150 francs (vingt cinq mille cent cinquante francs) et à la contribution sociale généralisée à hauteur de 468 francs (quatre cent soixante huit francs).
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01999
Date de la décision : 18/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL


Références :

CGI 109
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-18;96ly01999 ?
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