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12/05/1998 | FRANCE | N°95LY00226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mai 1998, 95LY00226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1995, présentée pour M. Y..., demeurant au Port de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, (06230), et la SARL "LE RAFIOT" dont le siège est à la même adresse, par Me X..., avocat ;
M. Y... et la SARL "LE RAFIOT" demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 23 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné M. Y..., d'une part, à payer une amende de 2 000 francs au titre d'une contravention de grande voirie, et, d'autre part, sous peine d'une astreinte journalière de 500 francs passé un dél

ai d'un mois, à retirer ses tables et chaises du domaine public marit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1995, présentée pour M. Y..., demeurant au Port de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, (06230), et la SARL "LE RAFIOT" dont le siège est à la même adresse, par Me X..., avocat ;
M. Y... et la SARL "LE RAFIOT" demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 23 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné M. Y..., d'une part, à payer une amende de 2 000 francs au titre d'une contravention de grande voirie, et, d'autre part, sous peine d'une astreinte journalière de 500 francs passé un délai d'un mois, à retirer ses tables et chaises du domaine public maritime portuaire et à démolir la terrasse qui y est installée ;
2°) de ramener au minimum le montant de l'amende en l'assortissant du sursis, et de le décharger de l'obligation de remise en état des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le règlement de police du port de plaisance de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995." ;
Considérant que les faits ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 juin 1993 à l'encontre de M. Y..., gérant de la SARL "LE RAFIOT" qui exploite un restaurant à cette enseigne dans le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, entrent dans le champ d'application des dispositions de la loi d'amnistie précitée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait acquitté le montant de l'amende avant la publication de ladite loi ; que celle-ci fait désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la remise en état des lieux :
Considérant que le procès-verbal susmentionné a été dressé à l'encontre de l'intéressé, d'une part pour avoir fait installer au droit de la façade du restaurant en cause des tables et des chaises empiétant de 0,50 mètres sur le passage public, et d'autre part pour avoir construit en dur une terrasse de consommation sur le domaine public portuaire, alors que seules des terrasses démontables sont autorisées ;
Considérant, en premier lieu, que M.MILIOS et la SARL "LE RAFIOT", qui ne contestent pas que les tables et chaises concernées étaient installées en dehors de l'emplacement autorisé, soutiennent en revanche que la terrasse incriminée a été construite conformément aux instructions données le 16 février 1984 par la direction départementale de l'équipement et les autorités portuaires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite terrasse, assise sur une chape de béton, n'est, en tout état de cause, pas conforme à ces instructions, qui limitent à la largeur des trottoirs le revêtement en carrelage fixe des terrasses autorisées et n'admettent que des caillebotis amovibles sur la chaussée ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'appui de leur requête de la situation plus favorable qui serait faite à d'autres commerçants, ni soutenir que l'installation litigieuse permettrait d'éviter la présence de rongeurs susceptibles de nicher sous une terrasse creuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et le SARL "LE RAFIOT" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. Y... à remettre les lieux en l'état ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... et de la SARL "LE RAFIOT" relatives à l'amende.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... et de la SARL "LE RAFIOT" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00226
Date de la décision : 12/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-05-12;95ly00226 ?
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