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29/04/1998 | FRANCE | N°95LY20344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 avril 1998, 95LY20344


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire

complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 et 6 mars...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 et 6 mars 1995, présentés par l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS ;
L'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement jusqu'à ce que la cour ait statué sur sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1 ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ...les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; et qu'aux termes de l'article 207 du même code : "I. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet et activité essentiels l'organisation de la foire-exposition de MACON, de la Foire Nationale des Vins de France et le concours des grands vins de France ; qu'elle exerce ainsi une activité de prestataire de services pour laquelle, d'après les pièces du dossier, elle utilise des méthodes commerciales analogues à celles qui sont utilisées aux mêmes fins par des organismes à but lucratif ; qu'en effet, elle recours largement à la publicité ; que même si elle autorise un accès gratuit certains jours de la foire pour les enfants et les personnes âgées, elle prélève des droits d'entrée sur les visiteurs et des tarifs de location des stands aux exposants dont il n'apparaît pas qu'ils seraient inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans ce genre de manifestation ; que ces recettes lui ont permis de dégager d'importants résultats qu'elle a utilisés pour financer des travaux de voirie dans l'enceinte du parc des expositions qui est propriété de la ville de MACON et pour contribuer, par le versement de loyers, au remboursement des annuités de l'emprunt contracté par l'association pour la gestion et la promotion de matériel d'exposition qu'elle a constituée avec cette collectivité locale pour acquérir le mobilier de la Maison des Vins ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces circonstances, alors même qu'elle bénéficie de subventions de la ville de MACON et du département de Saône et Loire, qu'elle fait largement appel à des bénévoles et obtient la mise à disposition d'employés municipaux ainsi que de matériels, que l'association requérante doit être regardée comme une personne morale se livrant à une exploitation de caractère lucratif au sens et pour l'application de l'article 206 précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement demander le bénéfice des dispositions de l'article 207 5 précité du code général des impôts ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'association requérante fonctionne dans des conditions qui sont normalement celles de l'exercice professionnel de l'activité à laquelle elle se livre ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre à être exonérée de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20344
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206, 207, 1447
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-29;95ly20344 ?
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