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29/04/1998 | FRANCE | N°95LY01221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 avril 1998, 95LY01221


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995 présentée pour la S.A. ARDEX dont le siège social est à Cluses, ... dans le département de Haute Savoie, par la SCP d'avocats Prouteau-Simond ;
La S.A. ARDEX demande à la cour
1 d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1986, 1987 et 1988 ;
2 de prononcer la décharge des compléments d'imposition

;
3 de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution de l'imposition ;
V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995 présentée pour la S.A. ARDEX dont le siège social est à Cluses, ... dans le département de Haute Savoie, par la SCP d'avocats Prouteau-Simond ;
La S.A. ARDEX demande à la cour
1 d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1986, 1987 et 1988 ;
2 de prononcer la décharge des compléments d'imposition ;
3 de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution de l'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 ;
- le rapport de M. Millet, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la S.A. ARDEX ;
- les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le défaut de débat oral et contradictoire :
Considérant que la S.A ARDEX soutient que la vérification a été effectuée non par le vérificateur de la Direction régionale des impôts de Lyon mais par un autre inspecteur relevant de la brigade de vérifications des comptabilités informatisées (BVCI) qui est le véritable vérificateur de la comptabilité de l'entreprise et qu'elle a ainsi été privée de débat oral et contradictoire à défaut de l'avoir rencontré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège de la société et qu'il y a eu de très nombreux débats oraux entre le vérificateur désigné par l'avis de vérification et le dirigeant et les comptables de la société ;
Considérant qu'un vérificateur peut se faire assister par un ou plusieurs autres agents de l'administration fiscale sans qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de mentionner sur l'avis de vérification qu'elle adresse au contribuable le nom des agents chargés d'assister le vérificateur ou d'organiser un dialogue avec ceux-ci ; qu'il en résulte que la S.A. ARDEX n'a pas été privée de débat oral et contradictoire en n'ayant pas de contact avec l'inspecteur de la BVCI, qui a assisté le vérificateur ;
En ce qui concerne l'emport de documents :
Considérant que si la S.A. ARDEX soutient qu'il ressort du rapport de la BVCI qu'aurait été emportée l'édition du fichier clients, des articles de laiton, du fichier des factures par exercice et du nombre de pièces vendues par référence et par exercice, s'agissant de la copie de fichiers informatiques, cet emport, à le supposer établi, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ;
En ce qui concerne la violation de l'article L 47 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : " une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification " ;
Considérant, d'une part, que si, comme le soutient la S.A. ARDEX, le vérificateur a fait porter son contrôle pour la reconstitution des stocks au 31 décembre 1985 et au 31 décembre 1989 sur les pièces justificatives de ces années, alors que seules les années 1986 à 1988 étaient mentionnées dans l'avis de vérification, il ressort des pièces du dossier que seules les années visées dans l'avis ont fait l'objet d'impositions supplémentaires ; que, d'autre part, la circonstance que des redressements auraient été effectués irrégulièrement en matière de droits d'enregistrement est sans incidence sur la légalité des impositions litigieuses ; qu'ainsi l'administration n'a pas violé les dispositions susrappelées de l'article L. 47 ;
En ce qui concerne la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que c'est en vain que la société requérante invoque une violation par le vérificateur de l'article 6 alinéa 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, qui est devenu définitif à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 1993, et par lequel a été condamné pour fraude fiscale le président-directeur général de la S.A. ARDEX au titre de la période concernée, que les stocks de déchets de laiton avaient été minorés et les ventes en découlant n'avaient pas été comptabilisées ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à ces constatations, qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, alors même que l'infraction n'a pas été établie dans le cadre des dispositions de l'article L 246 ou de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SA ARDEX n'est pas fondée à contester le rejet de sa comptabilité pour défaut de valeur probante et le principe de la reconstitution par l'administration de son chiffre d'affaires et de ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé, pour déterminer la quantité de déchets de laiton, sur les fiches techniques des pièces fabriquées, qui indiquent le pourcentage de déchets générés, pondérés par le nombre de pièces vendues, résultant des factures de ventes de la société ; qu'il a ainsi reconstitué le pourcentage de déchets produits sur 71 % du laiton utilisé en 1986, 62 % en 1987 et 78 % en 1988, ce qui lui a permis de déterminer des coefficients pondérés de déchets, respectivement de 65,8%, 69,4% et 68,% qui, appliqués aux achats utilisés, ont permis la détermination des quantités de déchets réellement produits au cours de chaque exercice et, par suite, les quantités manquant dans la comptabilité, qui ont été considérées comme ayant été vendues sans factures ;
Considérant que si, par ailleurs, pour démontrer l'exagération de la reconstitution ainsi effectuée, la S.A. ARDEX soutient que le bénéfice net moyen qui ressort de ces reconstitutions est sans commune mesure avec celui de la moyenne des entreprises de la branche, cet élément ne suffit pas à établir le caractère erroné de la reconstitution ; que si elle soutient également qu'il est impossible que la société ait produit les résultats auxquels aboutit la reconstitution, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ;
Considérant qu'enfin la société, qui a reconnu la minoration de son stock de déchets de laiton, n'établit pas que les 220 tonnes de déchets qu'elle a réintégrées dans son inventaire au 31 décembre 1989 proviennent de la période vérifiée; que cette prétendue régularisation est donc sans influence sur le bien-fondé de l'imposition établie pour les exercices 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ARDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la S.A. ARDEX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01221
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L16 B, L246


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-29;95ly01221 ?
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