Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juillet 1996, la demande présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, tendant à ce que la cour prescrive les mesures utiles à l'exécution du jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 30 janvier 1996 ;
Vu la lettre du président de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 9 octobre 1997, transmettant la demande de M. Z... au président de la Cour administrative d'appel de LYON ;
Vu l'ordonnance du 21 octobre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de LYON a transmis à la cour, en application des articles L8-4 et R.222-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande d'exécution de M. Z... afin qu'il soit statué sur cette demande ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) de condamner la Commune de RUFFEY-LES-ECHIREY à lui payer une somme de trente mille francs en exécution d'un jugement du 30 janvier 1996 rendu par le tribunal administratif de Dijon, dans un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir, et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1000 francs par jour de retard ;
2 ) de condamner la Commune de RUFFEY-LES-ECHIREY à lui verser 5000 francs au titre de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses article L.8-4 et R.222-2 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., susbsituant Me MESCHERIAKOFF, avocat de la commune de RUFFEY-LES-ECHIREY ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... a demandé, par lettre du 22 juillet 1996, l'exécution sous astreinte de 1000 francs par jour de retard du jugement du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON a condamné la commune de RUFFEY-LES-ECHIREY à lui régler la somme de 30.000 francs outre les intérêts de droit à compter du 14 mai 1991, ces intérêts étant capitalisés à la date du 13 octobre 1994 ; que, par ordonnance du 21 octobre 1997, le président de la cour a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Z..., l'exécution n'ayant pu être obtenue par la voie administrative ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 novembre 1997, soit postérieurement à la saisine de la cour, la commune de RUFFEY-LES-ECHIREY a adressé à M. Z... un règlement de 45.687,41 francs ; que la requête de M. Z... est devenue, dans cette mesure, sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de M. Z... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts dus à M. Z... à raison de la condamnation en principal de la commune de RUFFEY-LES-ECHIREY s'élevaient à 9.942, 67 francs le 13 octobre 1994, date à laquelle ils devaient, en application du même jugement, être capitalisés ; que, compte tenu de cette capitalisation, le montant total des intérêts dus au 26 novembre 1997, date du règlement déjà effectué, s'établissait à 20.240,91 francs ; qu'ainsi M. Z... est fondé à demander à la cour la condamnation de la commune de RUFFEY-LES-ECHIREY à lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une somme complémentaire en capital de 4553,50 francs ; qu'il y a lieu, en outre, d'assortir d'office le paiement de cette somme des intérêts au taux légal tel que fixé à l'article 3 de la loi 75-619 du 11 juillet 1975, lesdits intérêts devant courir du 26 novembre 1997 à la date de leur versement effectif ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation au paiement d'une astreinte de 200 francs par jour, à compter du premier jour suivant l'expiration du délai susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de RUFFEY-LES-ECHIREY à payer 5000 francs à M. Z... ;
Article 1er : A hauteur de 45.687, 41 francs, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. Z....
Article 2 : La commune de RUFFEY-LES-ECHIREY est condamnée à payer, dans un délai d'un mois après notification du présent arrêt, et sous astreinte de 200 francs par jour de retard, une somme de 4553, 50 francs à M. Z..., cette somme étant assortie des intérêts légaux au taux majoré à compter du 26 novembre 1997.
Article 3 : La commune de RUFFEY-LES-ECHIREY est condamnée à payer à M. Z... 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La commune de RUFFEY-LES-ECHIREY devra produire à la cour les justificatifs du paiement des sommes fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêt, dans un délai d'un mois après leur intervention.