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23/04/1998 | FRANCE | N°97LY01757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 avril 1998, 97LY01757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DU SICHON, dont le siège à BUSSET (03270), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DU SICHON demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97713 en date du 15 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la

condamnation in solidum de l'Etat (direction départementale de l'agri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, présentée pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DU SICHON, dont le siège à BUSSET (03270), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DU SICHON demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97713 en date du 15 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Allier), de la société des grands dragages du centre entreprises (G.D.C.E.), du Centre expérimental du bâtiment et des travaux publics (C.E.B.T.P.) au versement d'une provision d'un montant de 600. 664,29 francs à valoir sur ses créances nées de la faute des défendeurs dans l'exécution de leur contrat et à leur condamnation aux entiers dépens ;
2 ) de condamner les mêmes défendeurs à lui verser la somme de 600. 664,29 francs en réparation des désordres affectant le réservoir d'eau dont il est maître d'ouvrage et aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP AMBIEHL KENNOUCHE TREINS, avocat de la société SGDCE, et de la SCP DAVID, avocat de la société CEBTP ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :
Considérant que la décision à rendre sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DU SICHON est susceptible de préjudicier aux droits de son assureur la société GROUPAMA ASSURANCES ; que, dès lors, l'intervention de la société GROUPAMA ASSURANCES est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges au nombre desquels ne figure pas la présente affaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 116 : " En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1 ) Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas la cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie avant l'intervention de la clôture de l'instruction, de sa qualité pour engager cette action ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne ..." ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : "Le syndicat est administré par un comité." ; qu'aux termes de l'article L. 5212-11 du même code : "Le président est l'organe exécutif du syndicat ... Il représente le syndicat en justice." ; qu'aux termes de l'article L. 5212-12 : "Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs membres. Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si le président d'un syndicat intercommunal a bien qualité pour le représenter, il ne peut agir en justice sans justifier d'une délibération du comité syndical ou d'une décision du bureau par délégation dudit comité ; qu'invité à justifier de sa qualité pour agir par lettre du greffier en date du 11 septembre 1997, le signataire de la requête, n'a pas produit une telle délibération ou décision avant la date à laquelle l'instruction était close en application des dispositions susrappelées de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DU SICHON ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'applications de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DU SICHON, les sommes exposées par la société anonyme DES GRANDS DRAGAGES DU CENTRE ENTREPRISES, le CENTRE EXPERIMENTAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société B.E.T. PAILLER et la compagnie U.A.P., et non comprises dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par ces parties doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de la société GROUPAMA ASSURANCES est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VALLEE DU SICHON et les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01757
Date de la décision : 23/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Délai de justification de la qualité pour agir.

54-01-05-005 La pièce justifiant de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale doit parvenir au greffe de la juridiction avant la date de la clôture de l'instruction qui intervient, en application de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit à la date fixée par l'ordonnance de clôture, soit trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 lorsque cet avis le mentionne (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, R155, L8-1
Code général des collectivités territoriales L5212-6, L5212-11, L5212-12

1.

Cf. CE, 1991-10-25, Syndicat d'exploitants agricoles d'Annequin c/ Etablissement public SIVOM de Cambrin, p. 355


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-23;97ly01757 ?
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