La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1998 | FRANCE | N°95LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 avril 1998, 95LY01075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 juin 1995 sous le n 95LY01075 présentée pour la commune de VIENNE, représentée par Me BLANC, avocat ;
La commune de VIENNE demande à la cour
1 ) d'annuler le jugement du 3 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le permis de construire délivré le 30 avril 1991 à M. X... par le maire de VIENNE ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 juin 1995 sous le n 95LY01075 présentée pour la commune de VIENNE, représentée par Me BLANC, avocat ;
La commune de VIENNE demande à la cour
1 ) d'annuler le jugement du 3 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le permis de construire délivré le 30 avril 1991 à M. X... par le maire de VIENNE ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller,
- les observations de Me JORQUERA, substituant Me BLANC, avocat de la ville de VIENNE et de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler le permis de construire délivré à M. X... par la commune de VIENNE, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ledit permis dérogeait aux règles du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article UI 7 du plan d'occupation des sols de la commune de VIENNE : "Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives, latérales ou de fond de parcelle, au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 m. Toutefois, cette marge peut être réduite ou supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque des mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. Toutefois, ces dispositions peuvent être adaptées dans le cas d'extension, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles existants qui ne respecteraient pas déjà ces règles d'implantation, ou en fonction du site." ;
Considérant que cet article, s'agissant des bâtiments existants, autorise dans son troisième alinéa des aménagements aux règles générales posées par son premier alinéa ; qu'en l'espèce le maire a entendu simplement tirer parti de cette faculté afin de permettre l'adaptation du projet au parcellaire voisin ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'il n'aurait été délivré que par dérogation au plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu de censurer ce motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Considérant que le permis de construire attaqué autorise M. X..., après démolition partielle, à étendre un bâtiment existant, situé en retrait des limites séparatives de la parcelle d'assiette, sur les limites nord et sud de cette même parcelle, moyennant une création nette de surface de 147,47 m2 ; que ce même projet avait déjà donné lieu à la délivrance d'un précédent permis de construire, en date du 22 juin 1989, permis de construire annulé par jugement devenu définitif du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 6 février 1991 ; que Mme Y... est par suite fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VIENNE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le permis de construire délivré à M. X... ;
Sur les conclusions incidentes indemnitaires de Mme Y... :
Considérant que si Mme Y... sollicite la condamnation de la commune de VIENNE à lui verser une somme de 100 000 francs à raison de son préjudice, de telles conclusions, qui se rattachent à un litige distinct de celui soumis à la cour par la commune de VIENNE sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la commune de VIENNE et les conclusions incidentes de Mme. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01075
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-23;95ly01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award