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23/04/1998 | FRANCE | N°94LY20642

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 avril 1998, 94LY20642


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société anonyme E.R.P.A. ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour de Nancy le 25 avril 1994, présentée pour la société anonyme E.R.P.A., dont le si

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société anonyme E.R.P.A. ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour de Nancy le 25 avril 1994, présentée pour la société anonyme E.R.P.A., dont le siège social est ..., à Sens (89100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de Paris ;
La société anonyme E.R.P.A. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9158 en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, l'a condamnée à exécuter dans un délai de 2 mois à compter de la notification de sa décision, les travaux prévus au marché signé avec la commune de Bitry le 2 juillet 1986 pour la restauration de l'église et non encore réalisés , ordonné une expertise à défaut d'exécution et l'a condamnée à verser à la commune de BITRY la somme de 37. 869 francs et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de BITRY à lui verser la somme de 13. 620,18 francs à titre de solde du marché ;
2 ) de condamner la commune de BITRY à lui verser la somme de 13. 620,16 francs en principal outre les intérêts moratoires à compter du 25 octobre 1987 conformément à l'article 178 du code des marchés publics ;
3 ) de condamner la commune de BITRY à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me COHEN-UZAN, avocat de la société ERPA ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un premier jugement du 22 février 1994, dont il est fait appel dans la présente instance, le tribunal administratif de DIJON d'une part, a condamné la société anonyme E.R.P.A. à exécuter dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, les travaux prévus au marché signé avec la commune de BITRY le 2 juillet 1986 pour la restauration de l'église et non encore réalisés , ordonné une expertise à défaut d'exécution et l'a condamnée à verser à la commune de BITRY la somme de 37. 869 francs et, d'autre part, a rejeté les conclusions de cette société tendant à la condamnation de la commune de BITRY à lui verser la somme de 13. 620,18 francs à titre de solde du marché ; que par un second jugement du 7 novembre 1995 le tribunal administratif de DIJON, constatant l'inexécution des travaux dans le délai prescrit et après expertise, d'une part, a condamné la société anonyme E.R.P.A. à verser à la commune de BITRY la somme de 64.039,15 francs avec intérêts et une somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ; que l'appel de la société anonyme E.R.P.A. dirigé contre ce second jugement a été rejeté pour défaut d'apposition du timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993 par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 6 août 1996 ; que la commune de BITRY qui, au vu du second jugement, demande à à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel dirigé contre le premier jugement doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de la société E.R.P.A. à lui verser la somme de 63. 913,58 francs avec intérêts au taux légal et à lui rembourser les frais d'expertise pour un montant de 4. 682,20 francs hors taxes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte d'un tel désistement ; que par le second jugement susvisé, devenu définitif, le tribunal administratif de DIJON a substitué à la condamnation à exécuter les travaux initialement prononcée à l'encontre de la société anonyme E.R.P.A. par les articles 1 et 2 de son premier jugement, une condamnation de la même société à verser la somme de 64.039,15 francs représentant le coût des travaux à réaliser ; que, par suite, les conclusions de la société anonyme E.R.P.A. tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de DIJON du 22 février 1994 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; qu'en revanche, il ya lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a condamné la société anonyme E.R.P.A. à verser à la commune de BITRY la somme de 37. 869 francs au titre des pénalités prévues par les stipulations du marché et sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 4 du même jugement rejetant la demande de la société anonyme E.R.P.A. tendant à la condamnation de la commune de BITRY à lui verser la somme de 13. 620,18 francs à titre de solde du marché ;
Sur le contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département." ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité dudit contrat ; qu'entaché de nullité, un tel contrat de droit public ne peut être régularisé ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché public signé le 2 juillet 1996 par le maire de la commune de BITRY (Yonne) en vue de restaurer une église a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 1986 ; que, toutefois cette délibération n'a été reçue à la sous-préfecture de Cosne-sur-Loire que le 25 juillet 1986, date de sa transmission au sens des dispositions précitées de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi, à la date de la signature du marché, le maire ne pouvait légalement engager la commune ; que la transmission ultérieure de la délibération autorisant le maire à signer n'a pas eu pour effet de couvrir le vice d'incompétence entachant le contrat ; qu'il suit de là que les prétentions des parties ne pouvaient trouver leur fondement dans les stipulations d'un contrat entaché de nullité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur de telles stipulations pour déclarer responsable la société anonyme E.R.P.A. et rejeter sa demande reconventionnelle ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées en première instance par la commune de BITRY tendant à la condamnation de la société anonyme E.R.P.A. à lui verser la somme de 37 869 francs au titre des pénalités prévues par les stipulations du marché ; que, d'autre part, la société E.R.P.A. qui ne se fondait en première instance que sur l'existence des obligations nées dudit marché, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel l'enrichissement sans cause de la commune pour réclamer le paiement de l'intégralité des travaux qu'elle avait effectués ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 13 620,18 francs au titre de solde du marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société anonyme E.R.P.A. tendant à la condamnation de la commune de BITRY en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de BITRY doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de BITRY de ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de la société E.R.P.A. à lui verser la somme de 63. 913,58 francs avec intérêts au taux légal et à lui rembourser les frais d'expertise pour un montant de 4. 682,20 francs hors taxes.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société anonyme E.R.P.A. tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de DIJON du 22 février 1994.
Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 22 février 1994 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par la commune de BITRY devant le tribunal administratif de DIJON tendant à la condamnation de la société anonyme E.R.P.A. à lui verser la somme de 37. 869 francs et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme E.R.P.A. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY20642
Date de la décision : 23/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-23;94ly20642 ?
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