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15/04/1998 | FRANCE | N°96LY02220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 15 avril 1998, 96LY02220


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 19 septembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Bernard Z..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mars 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de DUNIERES, ainsi que des pénalités dont la première a été assortie ;
2

) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner qu'il soit s...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 19 septembre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Bernard Z..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mars 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de DUNIERES, ainsi que des pénalités dont la première a été assortie ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1998 :
- le rapport de M. MILLET , conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour M. Z...

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de l'année 1989 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de taxation d'office :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement" ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ..." ; qu'enfin, l'article 45 de l'annexe III audit code dispose que :"les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu où il est réputé posséder son principal établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si dans l'acte établi le 19 juillet 1984 pour l'acquisition de sa propriété de DUNIERES (Haute-Loire), M. Z... était mentionné comme demeurant à CERGY (Val d'Oise), il est constant que dans la réponse à une demande d'information du 17 octobre 1986 il a été indiqué qu'il n'était plus domicilié à CERGY et que dans l'extrait en date du 8 juin 1988 du jugement de divorce il est mentionné comme demeurant à DUNIERES, commune d'implantation de l'unique établissement de la SA NERGECO dont il était le président-directeur général ; que si l'intéressé soutient qu'en raison de ses nombreux déplacements en région parisienne où la société avait de nombreux clients il avait conservé un appartement à CERGY, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'avait pas à DUNIERES son principal établissement ; que, par suite, il relevait du centre des impôts d'YSSINGEAUX ; qu'à défaut, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure que ce service lui a adressée le 27 octobre 1992, d'avoir produit la déclaration exigée et sans qu'on puisse regarder la production des copies de premières pages de déclarations souscrites à CERGY comme une réponse suffisante à cette mise en demeure, c'est à bon droit que le service l'a taxé d'office au titre de ladite année ; que la circonstance , à la supposer établie, qu'il aurait effectivement déposé à CERGY sa déclaration relative aux revenus de l'année 1989, est sans effet sur la régularité de la procédure utilisée ; que M. Z... ne peut, en tout état de cause, ne s'agissant pas d'un rehaussement d'une imposition primitive, invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine exprimée dans la documentation administrative 13 L.1411 n 4 du 1er juillet 1987 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 7 décembre 1992 a été adressée au domicile du contribuable ; que la circonstance que le pli ait été présenté par le service postal à la boîte postale de son entreprise est sans influence sur la régularité de cette notification qui doit être regardée, dès lors que le pli n'a pas été retiré, comme ayant eu lieu le 9 décembre 1992, date de sa présentation, alors même que l'intéressé soutient n'en avoir eu connaissance qu'à une date postérieure au 1er janvier 1993 ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, ne s'agissant pas du rehaussement d'une imposition primitive, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans la documentation administrative 13 L.1513, au demeurant postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition ; que cette notification a, dès lors, interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du code général des impôts qui se réfère au caractère annuel de l'impôt sur le revenu, n'aurait été acquise que le 31 décembre 1992 ; que l'imposition litigieuse mise en recouvrement le 30 mars 1993 n'était donc pas prescrite ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que les intérêts de retard qui ont été appliqués en vertu de l'article 1727 du code général des impôts représentant le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'imposition, le moyen tiré de l'absence de bonne foi du contribuable est inopérant ;
Considérant que dès lors que l'intéressé n'a pas déposé sa déclaration de revenus de l'année 1989 dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 octobre 1992, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé, par la voir du recours incident, à demander le rétablissement de la majoration de 40% prévue à l'article 1728-3 du code général des impôts qui avait été appliquée ;
Sur l'imposition de l'année 1990 :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est pas contraire à l'article 1er du code général des impôts, que la prescription concernant l'imposition de l'année 1990 expirait le 31 décembre 1993 ; qu'elle n'était donc pas acquise lorsque l'imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses demandes et, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, par la voie du recours incident, le rétablissement de la majoration de 40% dont ledit jugement avait déchargé M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à concurrence de la majoration de 40%.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02220
Date de la décision : 15/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1, 10, 170, 1727, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L80 A, L169, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-15;96ly02220 ?
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