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14/04/1998 | FRANCE | N°95LY02161;97LY00486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 avril 1998, 95LY02161 et 97LY00486


I) Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 1995 sous le n 95LY02161, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de la SCI La Baralade, annulé le refus opposé par le préfet de l'Ardèche le 7 juillet 1994, à la demande de permis de construire présentée par ladite société en vue de la remise en état d'une maison d'habitation sur le territoire de la commun

e de PEREYRES ;
2°) de rejeter la demande de la SCI La Baralade devant...

I) Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 1995 sous le n 95LY02161, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de la SCI La Baralade, annulé le refus opposé par le préfet de l'Ardèche le 7 juillet 1994, à la demande de permis de construire présentée par ladite société en vue de la remise en état d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de PEREYRES ;
2°) de rejeter la demande de la SCI La Baralade devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour les 26 février 1996 et 8 janvier 1997 les mémoires présentés par la SCI La Baralade ;
La SCI La Baralade demande à la cour de rejeter le recours du ministre ;
II) Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 mars 1997 sous le n 97LY00486, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a, à la demande de la SCI La Baralade, annulé le refus opposé le 26 janvier 1996 par le préfet de l'Ardèche à la demande de permis de construire présentée par ladite société en vue de la remise en état d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de PEREYRES ;
2 ) de rejeter la demande de la SCI La Baralade devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés relatifs au même projet présentent à juger des questions communes ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande qu'elle avait déposée le 5 avril 1994 la SCI la Baralade s'est trouvée titulaire d'un permis tacite à la date du 5 juillet 1994 ; que les refus de permis de construire qui lui ont été successivement opposés par le préfet de l'Ardèche le 7 juillet 1994 et le 26 janvier 1996, s'analysent comme portant retrait dudit permis tacite ;
Considérant qu'un permis tacite ne peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai du recours contentieux que si ce permis est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 ) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ..." ; que par ailleurs les dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme imposent en zone de montagne une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ;
Considérant que la ferme dont la SCI La Baralade s'est rendue acquéreur en 1986 a été affectée par un incendie en 1988 ; qu'il résulte des pièces du dossier que si ce sinistre a entièrement détruit la toiture en chaume très combustible ainsi que la charpente, la maçonnerie pour partie enterrée n'a subi aucun effondrement, les murs de pierre porteurs ayant conservé leur aplomb et leur fonction d'appui ; qu'il ressort en particulier du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance, dans le litige opposant la SCI La Baralade à une compagnie d'assurances, qu'après le sinistre les pièces à l'intérieur, d'aménagement très sommaire, ne présentaient pas de dommages autres que ceux résultant de l'humidité ; que dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la conception d'origine de la construction, le projet litigieux qui prévoit la reconstitution à l'identique de la toiture de chaume et ne comporte qu'une surélévation de l'ordre d'un mètre d'une partie de la façade Sud, correspond à la réfection et à l'adaptation d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que c'est, en conséquence, à tort que le préfet de l'Ardèche a fondé sa première décision de retrait sur le motif que le projet consistait dans la reconstruction de ruines sur un terrain situé en dehors de parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme et non placé en continuité avec un hameau existant au sens de l'article L.145-3-III du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-13 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent ... un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics." ;

Considérant que la construction litigieuse située au lieudit La Baralade, à une altitude de 1200 mètres, sur le territoire de la commune de PEREYRES à environ 70 mètres de la limite communale est desservie à partir de la commune voisine de SAGNES et GOUDOULET par un chemin classé successivement dans la voirie communale des deux communes traversées et qui au-delà dessert un réémetteur de télévision ; que sur le chemin venant de SAGNES et GOUDOULET on trouve 300 mètres avant La Baralade, la ferme Roche et environ 100 mètres avant l'embranchement conduisant à la ferme de Praplot également située sur la commune de PEREYRES ; que dans ces conditions le projet litigieux n'est pas en lui-même, par rapport à la situation actuelle ainsi caractérisée par la présence à proximité immédiate de deux habitations préexistantes, susceptible d'entraîner pour la collectivité publique un surcroît important de dépenses de déneigement ; que le ministre ne peut utilement soutenir que les propriétaires actuels des fermes Roche et de Praplot n'ont pas l'habitude d'utiliser leurs propriétés en période hivernale permettant ainsi à la commune de SAGNES et GOUDOULET de n'assurer le déneigement que jusqu'à la ferme Peyronnet distante de 1300 mètres de La Baralade ; que c'est en conséquence à tort que le préfet de l'Ardèche a fondé ses deux décisions de retrait sur les dispositions précitées de l'article R.111-13 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'administration n'établit ni même n'allègue que la voie communale desservant la construction litigieuse aurait des caractéristiques insuffisantes pour permettre le passage des véhicules de secours et en particulier des engins de lutte contre l'incendie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne peut utilement faire valoir que le déneigement n'est actuellement assuré que jusqu'à la ferme Peyronnet distante de 1300 mètres ; que c'est en conséquence à tort que le préfet de l'Ardèche a également fondé ses deux décisions de retrait sur les dispositions des articles R.111-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme permettant à l'autorité administrative de s'opposer à un projet susceptible de compromettre la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le permis tacite, dont la SCI la Baralade est titulaire, n'est pas entaché d'illégalité ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de LYON a annulé les refus de permis de construire portant retrait dudit permis tacite successivement opposés à la SCI la Baralade le 7 juillet 1994 et le 26 janvier 1996 par le préfet de l'Ardèche ;
Article 1er : Les recours susvisés du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02161;97LY00486
Date de la décision : 14/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, L145-3, R111-13, R111-2, R111-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-14;95ly02161 ?
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