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25/03/1998 | FRANCE | N°95LY02150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 25 mars 1998, 95LY02150


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95LY02150, le 19 décembre 1995 et présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 14 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé l'office public d'HLM du département de la Loire de la cotisation à la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne ;
2 ) de rétablir l'office au rôle de la taxe d'habitation de l'année 1981 ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95LY02150, le 19 décembre 1995 et présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 14 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé l'office public d'HLM du département de la Loire de la cotisation à la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne ;
2 ) de rétablir l'office au rôle de la taxe d'habitation de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocat pour l'OPHLM de la Loire ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, "I - La taxe d'habitation est due : ... 3 pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1 du II de l'article 1408. II - ne sont pas imposables à la taxe ... 4 les bureaux des fonctionnaires publics" ; qu'aux termes de l'article 1408 II du même code, "sont exonérés : I les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance.." ;
Considérant que le I-3 et le II-4 de l'article 1407 du code général des impôts doivent être combinés et interprétés en ce sens que le 1-3 retreint, en tant que de besoin, le champ de l'exonération prévue par le II-4 ; que, par suite, les locaux occupés par des établissements publics ne sont pas, par eux-mêmes, au nombre des "bureaux de fonctionnaires publics" exonérés de la taxe d'habitation ; que le ministre du budget est dès lors fondé à soutenir qu'en jugeant que les agents de l'OPHLM de la Loire devaient être regardés comme des "fonctionnaires publics" au sens de l'article 1407 II 4 , le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que toutefois, il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'imposition contestée porte sur des locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par un établissement public non visé par l'article 1408 II 1 du code général des impôts ; que ces locaux, qui constituent le siège social de l'office public de HLM et qui ne sont pas librement accessibles au public, sont soumis à la taxe d'habitation en vertu de l'article 1407 I 3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé l'office de la cotisation litigieuse relative à la taxe d'habitation au titre de l'année 1981 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'office public départemental d'HLM de la Loire la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 14 juin 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'office public départemental d'HLM de la Loire est rétabli au rôle de la taxe d'habitation de la commune de SAINT-ETIENNE de l'année 1981.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'office public départemental d'HLM de la Loire sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02150
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-25;95ly02150 ?
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