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24/03/1998 | FRANCE | N°95LY00288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 mars 1998, 95LY00288


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1995, la requête présentée pour M. Roger Y... demeurant lieu-dit La Bouillabaisse (83580) GASSIN, par Me X..., avocat au barreau de TOULON ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de la Société de gestion et d'investissement, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 1er juin 1994 par le maire de GASSIN ;
2 ) de rejeter la demande de la Société de gestion et d'investissement devant le tribunal ad

ministratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 mai 1995, le mé...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1995, la requête présentée pour M. Roger Y... demeurant lieu-dit La Bouillabaisse (83580) GASSIN, par Me X..., avocat au barreau de TOULON ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de la Société de gestion et d'investissement, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 1er juin 1994 par le maire de GASSIN ;
2 ) de rejeter la demande de la Société de gestion et d'investissement devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 mai 1995, le mémoire présenté pour M. Y... confirmant ses précédentes conclusions en demandant en outre que la Société de gestion et d'investissement soit condamnée à lui payer une somme de 11 180 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article IND14 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de GASSIN applicable à la parcelle d'assiette des constructions litigieuses : "Coefficient d'occupation du sol-1. les restaurations ou améliorations de constructions à usage d'habitation existant antérieurement à la date de publication du P.O.S. susceptibles d'être admises dans la zone, ne doivent pas entraîner un accroissement de la superficie de plancher hors oeuvre supérieure à 30 % de la surface développée existante initiale. De plus, la superficie de plancher hors oeuvre obtenue après extension ne doit pas excéder 250 m2 maximum ..." ;
Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols qui n'ont fixé par ailleurs ni coefficient d'occupation du sol, ni coefficient d'emprise au sol, doivent être regardés comme ayant entendu définir par l'article IND14 précité, dont l'énoncé est d'ailleurs précédé de la mention : "coefficient d'occupation du sol", une règle relative à la possibilité maximale d'occupation du sol, ne pouvant dès lors, compte tenu de son objet, que s'apprécier par unité foncière, et non construction par construction ;
Considérant que M. et Mme Y... ont formé le projet d'agrandir les deux constructions à usage d'habitation préexistantes sur la parcelle dont ils sont propriétaires ; que si chacune des deux opérations d'agrandissement n'entraîne pas un accroissement de plus de 30 % de la surface préexistante de chaque bâtiment, et si chaque construction regardée isolement n'excède pas après extension 250 m2, la surface hors oeuvre nette totale des deux bâtiments s'établit après extension à 268 m2 ; que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la possibilité maximale d'occupation du sol ouverte par l'article IND14 précité du réglement du plan d'occupation des sols, doit s'apprécier par unité foncière, le maire de Gassin n'a pu légalement autoriser ce projet ; que M. et Mme Y... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, à la demande de la Société de gestion et d'investissement, prononcé l'annulation du permis de construire qui leur a été délivré le 1er juin 1994 par le maire de GASSIN ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00288
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-24;95ly00288 ?
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