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24/03/1998 | FRANCE | N°95LY00259;95LY00309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 mars 1998, 95LY00259 et 95LY00309


I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1995 sous le n 95LYO0259, la requête présentée par la commune de SAINTE-MAXIME représentée par son maire en exercice ;
La commune de SAINTE-MAXIME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé le permis de construire modificatif délivré le 27 novembre 1989 par le maire à M. et Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cou

r le 6 juillet 1995, le mémoire présenté pour M. et Mme Z... par Me Y...,...

I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1995 sous le n 95LYO0259, la requête présentée par la commune de SAINTE-MAXIME représentée par son maire en exercice ;
La commune de SAINTE-MAXIME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé le permis de construire modificatif délivré le 27 novembre 1989 par le maire à M. et Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1995, le mémoire présenté pour M. et Mme Z... par Me Y..., avocat au barreau de NICE ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) de rejeter la requête de la commune de SAINTE-MAXIME ;
2 ) de la condamner à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1995 sous le n 95LY00309, la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé le permis de construire modificatif qui leur avait été délivré le 27 novembre 1989 par le maire de SAINTE-MAXIME ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. et Mme Z... à leur payer une somme de 29 650 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la requête de M. et Mme X... :
Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 mars 1998, M. et Mme X... ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête de la commune de SAINTE-MAXIME :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINTE-MAXIME : "1. Le coefficient d'occupation du sol est fixé à : a) 0,15 pour les constructions et installations effectivement raccordées au réseau public d'assainissement ; b) 0,10 pour les constructions et installations non raccordées au réseau public d'assainissement urbain. 2. Il n'est pas fixé de coefficient du sol : ... b) lorsque son application à un terrain situé à l'intérieur d'un lotissement dont la liste figure en annexe, d'au moins 1500 m2 ne permet pas d'édifier une construction individuelle d'au maximum 200 m2 de surface cumulée de plancher ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 1776 m2 qui n'est pas raccordé au réseau d'assainissement, constitue un lot du lotissement du domaine de la Nardelle dont il n'est pas contesté qu'il est au nombre de ceux où s'appliquent les dispositions du 2.b) de l'article UD14 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, il résulte de la combinaison des dispositions dudit article UD14, que la surface hors oeuvre nette pouvant légalement être édifiée sur ledit terrain est de 200 m2 ;
Considérant qu'il ressort de l'examen détaillé des plans joints à leur demande par M. et Mme X..., que la surface hors oeuvre nette de la construction en cause s'établit après l'extension autorisée par le permis litigieux à 206, 97 m2 en tenant compte du fait que cette opération d'extension s'accompagne parallèlement de la transformation de pièces antérieurement à usage d'habitation en locaux en nature de garage et cellier qui n'ont plus à être pris en compte pour le calcul de la surface hors oeuvre nette, et après déduction, comme il est prévu par l'article R.112-2 e) du code de l'urbanisme, d'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation ; que la commune de SAINTE-MAXIME n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de NICE a annulé le permis modificatif délivré le 27 novembre 1989 par le maire à M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de SAINTE-MAXIME à payer à M. et Mme Z... une somme de 6 000 francs ;
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme X... du désistement de leur requête.
Article 2 : La requête de la commune de SAINTE MAXIME est rejetée.
Article 3 : La commune de SAINTE-MAXIME est condamnée à payer à M. et Mme Z... une somme de 6000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00259;95LY00309
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-24;95ly00259 ?
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