Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1995, la requête présentée pour M. Jean-Jacques Y... demeurant ... (01300) BELLEY par Me RINCK, avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 juillet 1994 par le maire de POLLIEU pour l'édification d'une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de procéder le cas échéant à une visite des lieux ;
4 ) de condamner M. X... ou l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 mars 1995, le mémoire présenté pour M. Y... aux fins de produire diverses pièces ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 1995, le mémoire présenté pour M. X... par Me MEUSY, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de M. Y... ;
2 ) de le condamner à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 1995, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement attaqué ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller,
- les observations de Me RINCK, avocat de M. Y... et de Me MEUSY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" sous réserve de quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située sur le territoire de la commune de POLLIEU au bord du lac de Berterand à 250 mètres du hameau de Leyzieu qui, compte tenu du relief, est restée une entité nettement séparée du secteur des abords du lac ; que même en admettant que les diverses constructions implantées de manière disséminée en bordure du lac le long du CD 37 soient en nombre suffisant pour être regardées comme constituant un espace actuellement urbanisé, la parcelle d'assiette du projet située, d'une part, au plus près à 150 mètres de cet ensemble et, d'autre part, dans un compartiment de terrain différent délimité par le déversoir du lac, ne peut y être rattachée ; que la seule présence dans ce compartiment de terrain de deux constructions préexistantes ne peut permettre de le regarder comme constituant en lui-même un espace urbanisé ; que par suite, alors même qu'elle est desservie par une voie communale et les différents réseaux la parcelle en cause placée dans un environnement de terrains boisés dominant le lac, n'appartient pas au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, à une partie actuellement urbanisée de la commune de POLLIEU ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de procéder à une visite des lieux, M. Y... et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 15 juillet 1994 à M. Y... par le maire de POLLIEU au nom de l'Etat ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la suppression d'un passage d'un mémoire de M. YVOZ :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoyant à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, les juridictions administratives peuvent prononcer la suppression des écrits injurieux outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires qui leur sont soumis ;
Considérant que le passage incriminé du mémoire de M. Y... qui est en rapport avec l'objet du litige et n'excède pas le droit à la libre discussion, ne présente pas un tel caractère ; qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre l'Etat et M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de l'Etat sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... et de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.