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19/03/1998 | FRANCE | N°96LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 mars 1998, 96LY02780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1996, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., présentée par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9503395 et 9503396 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novemb

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1996, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., présentée par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9503395 et 9503396 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du même arrêté ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8. 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- les observations de Me DEBRAY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé dans sa rédaction issue des lois du 24 août 1993 et du 30 décembre 1993 : "L"'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue par dérogation à l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue un nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été dernièrement condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 octobre 1994, pour des faits de vols et de tentative de vol commis en 1994, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, a été maintenu en détention jusqu'au 6 janvier 1995, date à laquelle il a été libéré ; qu'en dépit de cette durée de détention, l'arrêté le concernant n'a été pris que le 27 mars 1995 alors qu'il n'est pas contesté que le ministre connaissait depuis longtemps la date de son élargissement dont il n'est pas soutenu qu'il aurait revêtu le caractère d'une libération anticipée ; que, dans ces conditions, et à supposer même que l'éloignement de M. X... ait constitué, eu égard à la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable depuis 1979, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne pouvait être regardé comme présentant un caractère d'urgence absolue, dispensant le ministre de l'intérieur de consulter la commission du séjour des étrangers, dans les conditions prévues par le 2 de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1995 par lequel le ministre de l'Intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à payer à Me DEBRAY la somme de 5. 000 francs au titre des frais que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 13 février 1996 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de cinq mille francs 5. 000 francs à Me DEBRAY sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02780
Date de la décision : 19/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 24, art. 25, art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-19;96ly02780 ?
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