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11/03/1998 | FRANCE | N°96LY01392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 mars 1998, 96LY01392


Vu l'arrêt, en date du 9 avril 1997, par lequel statuant sur la requête présentée par la société LORENZY-PALANCA, représentée par Me ANNARELLA, avocat, tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, la cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de fournir les éléments sur la nature des travau

x qu'elle a pris en compte pour la détermination des bases d'imposit...

Vu l'arrêt, en date du 9 avril 1997, par lequel statuant sur la requête présentée par la société LORENZY-PALANCA, représentée par Me ANNARELLA, avocat, tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, la cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de fournir les éléments sur la nature des travaux qu'elle a pris en compte pour la détermination des bases d'imposition en distinguant, pour chacun des magasins concernés, ceux qui s'incorporent aux locaux, ceux qui en modifient les caractéristiques physiques, ceux qui constituent de simples réparations et les autres travaux ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 1997, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie précisant qu'il ressort de l'examen détaillé des factures correspondants aux travaux comptabilisés au poste "agencements et installations" par la société que ceux-ci correspondent à des travaux d'amélioration, d'aménagement et d'installation permettant à l'entreprise de fonctionner conformément à son objet social qui est celui du commerce de luxe ; que les améliorations et transformations effectuées ont eu pour but d'apporter plus de confort, de modernité, de "standing" aux locaux exploités ; que ces investissements n'ont pas modifié les caractéristiques physiques des locaux occupés et la surface exploitée n'a pas été étendue ; que la société n'a effectué, au regard de la taxe foncière, aucune déclaration modificative afin que soit modifiée la valeur locative des biens fonciers dont elle est propriétaire ; que, par suite, elle ne peut sérieusement soutenir qu'une partie des travaux comptabilisés au poste
"agencements et installations" à l'actif de son bilan aurait été exclue par elle de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au motif qu'ils feraient corps avec l'immeuble ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'insuffisance d'immobilisation constatée entre les valeurs inscrites aux bilans de référence et les valeurs déclarées au regard de la taxe professionnelle a été prise en compte à concurrence de 16 % de sa valeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1998 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me ANNARELLA pour la société LORENZY-PALANCA ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du
gouvernement ;

Considérant que la société LORENZY-PALANCA a inscrit à un compte d'immobilisations corporelles dont ni la nature, ni le montant ne sont contestés, des travaux d'agencement et d'installation qu'elle a réalisés sur différents sites d'exploitation à Marseille, sans toutefois les déclarer en vue de l'imposition à la taxe professionnelle ; que le service a redressé les bases d'impositions à ladite taxe au titre des années 1984 à 1986 en les prenant en compte et en calculant leur valeur locative conformément au 3 de l'article 1469 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts "la taxe professionnelle a pour base : 1 dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevables a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de ces années, "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ; Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ; 2 Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports ; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1 ; 3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ... 4 Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2 et 3 pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 francs s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas les conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25 000 francs ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances." ; qu'il résulte de ces textes que, sauf exceptions qu'ils ont limitativement énumérés, les immobilisations corporelles, dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence sont imposables à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la société, que ces travaux ont eu pour effet de modifier les caractéristiques des locaux concernés, en accroissant notamment leur superficie ; que, dans ces conditions, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière des propriétés bâties au regard des dispositions du 1 de l'article 1469 précité ;
Considérant par ailleurs, qu'il est constant que ces travaux ne relèvent ni des dispositions du 2 de l'article 1469 précité, ni des exceptions énumérées dans les textes précités ; que, par ailleurs, la société n'est pas au nombre des redevables visés au 4 de l'article 1469 ; que, par suite, les immobilisations corporelles dont s'agit ne peuvent légalement relever que du régime fixé au 3 de l'article 1469 précité ;
Considérant enfin que si la société se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, elle ne peut invoquer utilement ni l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 complétée le 14 janvier 1976 qui en précisant que les exonérations sont limitatives ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale, ni l'instruction 6 C-115 du 21 juin 1971 qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni les réponses ministérielles à M. Z..., député, JO Assemblée Nationale du 25 mai 1974 n 7 024 p 2278 et à M. X..., député, JO Assemblée Nationale du 19 mars 1977 n 28 718 p 1121 qui se rapportent à la situation des entreprises hôtelières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LORENZY-PALANCA n'est pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
Article 1er : La requête de la société LORENZY-PALANCA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01392
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 21 juin 1971
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-11;96ly01392 ?
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