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11/03/1998 | FRANCE | N°95LY02130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 mars 1998, 95LY02130


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le N) 95LY02130, le 27 novembre 1995 et présentée par Mme Marie Louise Y..., demeurant à VALENSOLE (04210) ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembr

e 1988 ;
2 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement ;
3 ) de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le N) 95LY02130, le 27 novembre 1995 et présentée par Mme Marie Louise Y..., demeurant à VALENSOLE (04210) ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement ;
3 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1998 ;
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., qui exploite un café à VALENSOLE (Alpes de Haute-Provence), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 3 juillet 1985, date de création de son exploitation, au 31 décembre 1988 ; qu'il s'est ensuivi des redressements des bases d'imposition soumises à l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988 et à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
Sur la vérification de comptabilité :
Considérant que la gendarmerie nationale, assistée d'agents des services fiscaux qu'elle avait requis, a effectué des investigations le 3 février 1989 dans les locaux du café appartenant à Mme Y... ; qu'à la suite de ces investigations, un procès-verbal du 17 avril 1989 a constaté des infractions aux articles 410 alinéa 1 et 59 et 60 du code pénal, qui a été transmis au procureur de la république et au directeur des services fiscaux ; que des poursuites pénales sont été engagées pour aboutir à la condamnation de la requérante à des amendes pour infraction à la réglementation des jeux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces investigations aient été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par la requérante n'est pas établi ; qu'il suit de là que le début des opérations de la vérification dont s'agit ne saurait être fixé à une date antérieure à celle qui ressort des pièces du dossier , soit le 26 mai 1989 ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée non plus à soutenir que la durée de cette vérification aurait dépassé les trois mois fixés à l'article L.52 du livre de procédures fiscales ;
Sur la notification de redressement du 9 septembre 1992 :
Considérant que si, à la suite de la première notification de redressement en date du 21 août 1989 des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement, celles-ci ont été dégrevées et le service a adressé une nouvelle notification en date du 9 septembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la première notification que les redressements avaient été opérés selon la procédure de l'évaluation d'office pour l'impôt sur le revenu et de la taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années ; que le service était en droit, pour déterminer le régime d'imposition applicable pour 1986, première année non prescrite, de rechercher que Mme Y... avait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à la limite prévue pour l'admission au régime du forfait au cours de l'année précédente, alors même qu'il s'agissait d'une année prescrite ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de 1985 dépassait cette limite ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant qu'en 1986 Mme Y... ne pouvait relever du régime forfaitaire ; que, dans ces conditions, faute pour celle-ci d'avoir déposé à temps les déclarations exigées des contribuables soumis au régime réel simplifié, c'est à bon droit que le service a estimé que les bénéfices des trois années concernées devaient être évalués d'office et le chiffre d'affaires de la période correspondante, taxé d'office ; que la requérante, pour soutenir que la notification du 21 août 1989 était irrégulière, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne s'appliquaient qu'en matière de procédure de redressement contradictoire ; qu'ainsi, ladite notification a interrompu régulièrement les prescriptions fixées selon la nature de l'impôt aux articles L. 169 et L. 176 du même livre ; que le service pouvait donc avant l'expiration du nouveau délai de répétition ouvert par ladite notification, et sans qu'y fît obstacle le dégrèvement des impositions, notifier, comme il l'a fait, de nouveaux redressements et procéder à l'émission de nouveaux titres de recouvrement, sans que s'y oppose la circonstance qu'il ait à tort estimé initialement que la notification du 21 août 1989 était irrégulière ;
Considérant que la circonstance que la notification du 9 septembre 1992 a été signée par un agent qui a siégé au cours de la réunion du 15 mars 1990 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que Mme Y... avait saisie à la suite de la première notification, n'est pas de nature a entacher d'irrégularité les impositions litigieuses ;
Considérant enfin que, eu égard aux régimes d'imposition auxquels était soumise Mme Y..., la circonstance que le service indique le montant des pénalités avant la réponse adressée le 22 octobre 1992 aux observations du contribuable est sans effet sur la régularité desdites impositions ;
Sur le montant des redressements :
Considérant que Mme Y... n'établit pas, comme il lui incombe, le caractère exagéré des redressements en cause, en se bornant à soutenir qu'un café à VALENSOLE ne peut dégager de tels résultats et chiffres d'affaires et en proposant des coefficients relatifs au rapport achats-ventes hors taxe de 3,8 pour 1986 et 4 pour les deux autres années, sans les appuyer de justifications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Sur les frais du procès :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme quelconque sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02130
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L48, L169, L176
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-11;95ly02130 ?
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