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10/03/1998 | FRANCE | N°97LY02356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 mars 1998, 97LY02356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997 sous le n 97LY02356, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de DIJON ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 1er juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'édifier une clôture délivrée à M. Z... sur une propriété voisine de la sienne ;
2 ) d'annuler ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la décision du 27 janvie

r 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997 sous le n 97LY02356, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de DIJON ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 1er juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'édifier une clôture délivrée à M. Z... sur une propriété voisine de la sienne ;
2 ) d'annuler ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la décision du 27 janvier 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- Le rapport de M. BONNET, conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ( ...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols régie par le présent code, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours "; qu'aux termes de l'article R 600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision, et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
Considérant que M. X..., en réponse à la demande d'avoir à régulariser dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée, et dont il résulte des pièces du dossier qu'il l'a reçue le 20 décembre 1997 n'a, avant la clôture de l'instruction, produit la preuve de la notification à l'auteur et au titulaire de la décision attaquée qu'en ce qui concerne sa demande de première instance ; que, s'agissant de sa requête devant la cour, il n'est en mesure de produire qu'une attestation d'une part, du conseil de la commune aux termes de laquelle celle-ci aurait pris "connaissance immédiatement de la décision du requérant d'interjeter appel", attestation dont il ne ressort nullement qu'une copie de la requête lui aurait bien été notifiée, d'autre part de M. Z..., bénéficiaire de l'autorisation attaquée, dont il ne ressort pas davantage qu'une copie de cette même requête lui aurait été notifiée; qu'il ne peut dans ces conditions, et en tout état de cause, être regardé comme s'étant conformé aux prescriptions édictées aux articles L.600-3 et R.600-2 précités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02356
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-10;97ly02356 ?
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