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10/03/1998 | FRANCE | N°94LY21268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 mars 1998, 94LY21268


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1994, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon, a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 1993 par le maire de Sainte-Croix-en-Bresse au Groupement Foncier Agricole de la Malabutte ;
2°) l'annulation du permis de construire litigieux ;
3 ) la condamna

tion de la commune de Sainte-Croix-en-Bresse à leur payer une somme de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1994, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon, a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 1993 par le maire de Sainte-Croix-en-Bresse au Groupement Foncier Agricole de la Malabutte ;
2°) l'annulation du permis de construire litigieux ;
3 ) la condamnation de la commune de Sainte-Croix-en-Bresse à leur payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 février 1995, le mémoire en défense présenté pour le G.F.A. de la Malabutte par Me PACAUT, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;
Le G.F.A. demande :
1 ) le rejet de la requête de M. et Mme Y... ;
2 ) leur condamnation à lui payer, d'une part, une somme de 5 000
francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller,
- les observations de Me BENNETEAU substituant Me PACAUT avocat du G.F.A. de la Malabutte,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

- Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;
Considérant que ces dispositions peuvent trouver application alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune décision administrative mettant en oeuvre une procédure de protection ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des photographies qui y sont versées que le hameau de Malabutte est installé sur un léger promontoire boisé se détachant sur la plaine agricole ; qu'il ne comporte que deux maisons d'habitation de style traditionnel bressan et un hangar agricole de facture classique ; que la construction litigieuse à usage d'habitation devrait se développer sur une longueur de 26 mètres ; qu'il est prévu de l'implanter accolée au hangar agricole préexistant dont elle constituerait un prolongement et avec lequel elle formerait un ensemble d'un linéaire d'au moins 50 mètres ; que sa toiture doit être réalisée en fibro-ciment, ses façades latérales ne comportant pour l'une aucune ouverture et pour l'autre quatre ouvertures de dimensions réduites réparties de manière disymétrique ; que les requérants sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que l'édification de la construction en cause serait tant par ses dimensions, son implantation que par son architecture et son aspect extérieur, de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, et que le maire n'a pu délivrer le permis de construire litigieux sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête, fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 1993 par le maire de Sainte-Croix-en-Bresse au Groupement Foncier Agricole de Malabutte ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble le permis de construire litigieux ;
- Sur les conclusions reconventionnelles du Groupement Foncier Agricole de Malabutte :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles de plein contentieux tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer des dommages et intérêts au titulaire de la décision attaquée, ne sont pas recevables ; que, par suite, les conclusions du Groupement Foncier Agricole de Malabutte ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions du Groupement Foncier de Malabutte ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;

Considérant que le permis de construire litigieux ayant été délivré par le maire au nom de l'Etat les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre la commune ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mai 1994 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 30 septembre 1993 par le maire de Sainte-Croix-en-Bresse au Groupement Foncier Agricole de Malabutte est annulé.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles du Groupement Foncier Agricole de Malabutte sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Y... et du Groupement Foncier Agricole de Malabutte tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21268
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-10;94ly21268 ?
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