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10/03/1998 | FRANCE | N°94LY01649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 mars 1998, 94LY01649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1994 sous le n 94LY01649, présentée pour MM. Y... et X..., demeurant Feita Meiron Gros, Chataignier, 38122 MONTSEROUX-MILIEU, par Me PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;
MM. Y... et X... demandent à la cour
1 ) d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'annulation du refus de permis de construire qui leur a été opposé les 9 octobre 1989 et 18 juillet 1990 par le maire de MONSTEROUX-MILIEU pour l'implantation de maisons-mobiles ;> 2 ) d'annuler les refus des 9 octobre 1989 et 18 juillet 1990 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1994 sous le n 94LY01649, présentée pour MM. Y... et X..., demeurant Feita Meiron Gros, Chataignier, 38122 MONTSEROUX-MILIEU, par Me PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;
MM. Y... et X... demandent à la cour
1 ) d'annuler le jugement du 28 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'annulation du refus de permis de construire qui leur a été opposé les 9 octobre 1989 et 18 juillet 1990 par le maire de MONSTEROUX-MILIEU pour l'implantation de maisons-mobiles ;
2 ) d'annuler les refus des 9 octobre 1989 et 18 juillet 1990 ;
Vu, enregistré le 29 décembre 1994, le procès-verbal de constat produit par MM. Y... et X... ;
Vu, enregistré le 13 avril 1995, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la cour de rejeter la requête et de condamner les requérants à payer à l'Etat une somme de 15.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller,
- les observations de Me PINET, avocat de MM. Y... et X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R443-2 du code de l'urbanisme : "Est considérée comme caravane ( ...) le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans fournis par les intéressés à l'appui de leur demande que les "mobile-homes" de MM. Y... et X... avaient, à la date des décisions leur refusant un permis de construire, été transformés en habitations légères, ainsi que le font apparaître les croquis à la fois des façades projetées et des aménagements réalisés en continuité de ces éléments ; qu'ils devaient, par suite, être regardés comme ayant perdu leur mobilité au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de GRENOBLE a considéré que l'implantation des éléments en cause était subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de construire ;
Sur la légalité du retrait du permis de construire en date du 7 octobre 1989 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-2-4 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce, dès lors que la commune n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols, à la date des décisions attaquées, ne pouvaient être autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sans délibération favorable et motivée du conseil municipal, aucune construction ou installation nouvelle ; qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain visé par la demande déposée par les requérants était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que le conseil municipal n'avait en aucune façon délibéré sur ladite demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de MONSTEROUX-MILIEU était tenu de refuser le permis sollicité ; qu'il pouvait légalement, par suite et dans les délais de recours contentieux, retirer le permis tacite accordé ; que ledit permis, délivré le 7 octobre 1989, ayant été retiré le surlendemain par une première décision et un recours gracieux ayant été formé le 7 décembre suivant par les requérants, le maire pouvait sans excéder ses pouvoirs, substituer le 2 février 1990, un nouveau retrait à celui opéré le 9 octobre ; que si ce nouveau retrait n'a été porté à la connaissance des requérants que le 18 juillet 1990, cette circonstance est , en tout état de cause, sans incidence en l'espèce, dès lors que MM. Y... et X... avaient, dès le 6 avril précédent, saisi le tribunal administratif de GRENOBLE d'une demande d'annulation du premier retrait et que celui-ci n'était ainsi pas devenu définitif ;

Considérant, il est vrai, que MM. Y... et X... se prévalent d'une autorisation de stationnement du 25 juillet 1988, ainsi que d'un certificat d'urbanisme en date du 7 janvier 1988 ;
Mais considérant que l'autorisation en cause ne peut utilement et en tout été de cause, être invoquée à l'appui d'une demande de permis de construire ; que, par ailleurs, le certificat d'urbanisme du 7 janvier 1988 ne pouvait davantage être utilement invoqué à l'appui d'une demande de permis déposée le 7 juillet 1989 ; que si MM. Y... et X... soutiennent que ledit certificat d'urbanisme aurait été renouvelé, ils ne l'établissent aucunement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Etat tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M.M. Y... et X... ainsi que les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01649
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE CARAVANE.


Références :

Code de l'urbanisme R443-2, L111-2-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-03-10;94ly01649 ?
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