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25/02/1998 | FRANCE | N°95LY02273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 25 février 1998, 95LY02273


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, la requête présentée pour la S.C.I. "Les Mégalithes" représentée par Me X... demeurant ... en sa qualité de mandataire liquidateur, dont le siège social est situé Pont de Bornes à SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74800), par Me Y..., avocat ;
La S.C.I. "Les Mégalithes" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la pé

riode du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvremen...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, la requête présentée pour la S.C.I. "Les Mégalithes" représentée par Me X... demeurant ... en sa qualité de mandataire liquidateur, dont le siège social est situé Pont de Bornes à SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74800), par Me Y..., avocat ;
La S.C.I. "Les Mégalithes" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement du 16 mars 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée et condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1998 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la S.C.I. "Les Mégalithes" ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la notification de redressement du 20 octobre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que la notification de redressement du 20 octobre 1989 qui expose les faits constatés ayant conduit à envisager le redressement, le montant de ce dernier ainsi que ses modalités de calcul permettait à la S.C.I. "Les Mégalithes" de présenter des observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 15 novembre 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du refus opposé à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6 et du 1 du 7 du code général des impôts ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend qui opposait la S.C.I "Les Mégalithes" à l'administration portait sur le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux lots invendus à l'expiration du délai de cinq ans courant à compter de l'achèvement de l'ensemble immobilier qu'elle avait édifié sur la commune de Bonneville et dont elle avait pratiqué la déduction à l'occasion de la vente d'une partie des lots ; qu'un tel litige ne relevant pas des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L.59 A précité, la double circonstance que le service a rayé la mention relative à la possibilité de la saisir sur la réponse à ses observations à la suite de la notification du redressement et qu'il a opposé, le 17 janvier 1990, un refus à sa demande de saisine de la commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle notification de redressement à la suite de la substitution de motif :

Considérant qu'en admettant dans sa réponse au premier mémoire en réplique de la société requérante une date d'achèvement différente pour l'immeuble "La Galène", le ministre a procédé à une substitution de motifs ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à lui adresser une nouvelle notification de redressement ;
Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :
En ce qui concerne le principe de la régularisation des droits de déduction :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 Les opérations concourant à la construction ou à la livraison d'immeubles. 1. Sont notamment visés : ... b) Les ventes d'immeubles ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ..." ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; et qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II au dit code : "Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : ... Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de la comptabilité dont la société civile immobilière "Les Mégalithes" a fait l'objet, le service a constaté qu'à l'expiration du délai de cinq ans courant à compter de l'achèvement de l'ensemble immobilier dont s'agit, cette société avait omis de reverser la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux lots invendus qu'elle avait déduite à l'occasion de la vente d'une partie des lots ; que la société soutient qu'en l'absence de cession de ces lots l'administration ne pouvait procéder au rappel de ces droits ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à la taxe ; qu'il résulte, en conséquence, de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 257 7 précité du code, que lorsqu'un immeuble n'est pas vendu à l'expiration du délai de cinq ans qui suit son achèvement, il sort du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant plus remplie, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit être immédiatement reversée, sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation d'une opération de cession qui est exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée eu égard à l'expiration dudit délai ;
En ce qui concerne la date d'achèvement des immeubles :

Considérant qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts : "Pour l'application du 7 de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la régie municipale gaz-électricité de la ville de Bonneville produite en première instance par le directeur régional des impôts, que l'immeuble "Le Corindon", est devenu habitable en novembre 1981 en raison de son raccordement au réseau électrique ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de son achèvement à la date du 17 novembre 1981 ;
Considérant qu'en soutenant sans être contredit qu'il a été procédé le 7 mai 1983 à la livraison effective de plusieurs lots de l'immeuble "La Galène", le ministre apporte la preuve de l'achèvement de cet immeuble à cette date ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle de l'annualité pour le nouveau calcul du redressement à partir de deux dates d'achèvement différentes est inopérant à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'apprécie sur une période ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ;
Considérant, d'une part, que si l'avis de recouvrement du 6 mars 1990 se borne à viser les articles 256 et suivants du code général des impôts, cette motivation est suffisante eu égard à la double circonstance que les droits rappelés ne portaient que sur un chef de redressement et que la S.C.I. "Les Mégalithes" n'exerçait qu'une seule activité ;
Considérant d'autre part, que le renvoi erroné, en ce qui concerne les bases d'imposition, à une notification de redressement du 25 octobre 1989, n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à ce que la société soit en mesure de contester utilement l'imposition, dès lors que celle-ci connaissait, par la réponse à ses observations en date du 24 novembre 1989 dans laquelle l'administration avait réduit le rehaussement initialement envisagé, les bases sur lesquelles avait été réellement établie ladite imposition ; que, par suite, le moyen de la société doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "Les Mégalithes" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté de sa demande ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.C.I. "Les Mégalithes" la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "Les Mégalithes" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02273
Date de la décision : 25/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - ENTREPRISES NOUVELLEMENT ASSUJETTIES.


Références :

CGI 257, 271, 256
CGI Livre des procédures fiscales L57, L59 A, R256-1
CGIAN2 221, 258
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-25;95ly02273 ?
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