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25/02/1998 | FRANCE | N°94LY21487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 25 février 1998, 94LY21487


Vu, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon de la requête présentée pour M. Nicolas X... faisant élection de domicile au cabinet de Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

17 octobre 1997, présentée pour M. Nicolas X... ;
M. X... dem...

Vu, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon de la requête présentée pour M. Nicolas X... faisant élection de domicile au cabinet de Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 octobre 1997, présentée pour M. Nicolas X... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1983 à 1985, dans les rôles de la commune de Dijon, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce ;
Vu la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1998 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction rendue applicable aux impositions litigieuses par l'article 31 III de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : "Dans les conditions prévues au présent livre, l'Administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt" ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur n'aurait pas, préalablement, déterminé si M. X..., ressortissant grec, avait son domicile fiscal en France pendant les années 1983 à 1985 est sans influence sur la régularité de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que cette procédure peut être mise en oeuvre que le contribuable ait ou non en France son domicile fiscal ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que les crédits apparus sur les comptes bancaires ouverts en France au nom de M. X... ainsi que son compte courant dans la SA SOGIMPORT, s'élevaient, pour les années 1983, 1984 et 1985, à respectivement 711 374 francs, 1 479 868 francs et 251 656 francs pour des revenus bruts déclarés de 74 177 francs, 52 636 francs et 63 162 francs ; que, par suite, c'est à bon droit que le service lui a adressé le 7 novembre 1986 et le 12 mai 1987 des demandes d'éclaircissements ou de justifications dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4B dudit code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : ... b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 3 de la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce, en vue d'éliminer les doubles impositions : "a) On entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque ... une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). (bb) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose pas d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle a la nationalité ..." ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite convention : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident à moins que ces revenus ne se rattachent à un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant" ;
Considérant qu'il est constant que pendant toute la période correspondant aux impositions litigieuses, M. X..., ressortissant de nationalité grecque qui fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1983, 1984 et 1985, a exercé les fonctions de président-directeur général de la société SOGIMPORT dont il était, avec les membres de sa famille, le principal associé et percevait des salaires qu'il a déclarés en France ; que, par suite, M. X..., qui ne soutient pas que cette activité n'était qu'accessoire, était, pour ce seul motif et pour l'ensemble des années concernées, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse les éléments lui permettant de se prévaloir de sa qualité de résident de Grèce au sens des stipulations précitées de la convention franco-grecque ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1983 toute la famille de M. X... résidait en France où il avait son activité professionnelle ; que, par suite, et nonobstant la triple circonstance qu'il possédait un logement à Athènes où il séjournait de temps à autre, qu'il encaissait en Grèce des loyers ainsi que des revenus commerciaux et que son épouse détenait des participations dans une société grecque, M. X... doit être regardé comme ayant eu cette année là le centre de ses intérêts vitaux en France en application de l'article 2 paragraphe 3 b (aa) ; qu'il était en conséquence, imposable en France à raison des revenus d'origine indéterminée perçus en France ;

Considérant que si M. X..., à qui incombe la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales prétend que les crédits inexpliqués qu'il a encaissés en 1983 trouveraient leur origine dans les diverses cessions affectant un bien immobilier sis à Athènes qu'il a consenties de 1980 à 1982, il n'établit pas que les sommes en cause seraient issues des produits de cession dont s'agit ;
En ce qui concerne les années 1984 et 1985 :
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1984 et 1985, M. X..., dont les enfants n'étaient plus à charge et ne résidaient plus en France, disposait d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des deux Etats et y encaissait des revenus, sans que les centre de ses intérêts vitaux puisse, pour l'application de l'article 2 paragraphe 3 b (aa) de la convention précitée, être attribué à l'un ou l'autre Etat puisqu'il avait des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats ; que l'intéressé, qui effectuait de fréquents allers et retours entre la France et la Grèce, séjournait de façon habituelle dans chacun des deux Etats au sens du (bb) du même article ; que, dès lors, il doit être regardé, en vertu du (cc), comme résident de la Grèce dont il possédait la nationalité ; que, par suite, sont seuls imposables en France les revenus de M. X... dont l'imposition n'est pas réservée à la Grèce, en application des stipulations de la convention franco-grecque ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 20 de ladite convention que M. X... ne pouvait être imposé en France à raison de revenus d'origine indéterminée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la totalité de sa demande ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21487
Date de la décision : 25/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 4 A, 4 B
CGI Livre des procédures fiscales L12, L16, L193
Convention du 21 août 1963 France Grèce art. 2
Loi 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-25;94ly21487 ?
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