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19/02/1998 | FRANCE | N°97LY21576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 février 1998, 97LY21576


Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M... X... ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1997, les 19 juillet et 19 septembre 1997

présentés pour M. M... X..., par Me Sedik Massrouf, avocat au...

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M... X... ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1997, les 19 juillet et 19 septembre 1997 présentés pour M. M... X..., par Me Sedik Massrouf, avocat au barreau de Besançon ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 967105 et 967153 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 13 septembre 1996 par le lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français et de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- les observations de Me Massrouf, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 ... peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ." ;
Considérant qu'il est constant que par jugement du 27 septembre 1995, devenu définitif, M. X..., ressortissant marocain né le 2 mars 1953, a été définitivement condamné par la troisième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de DIJON à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans pour des faits d'agressions sexuelles sur ses filles Fatiha et Naziha entre le mois de janvier de l'année 1992 et le mois d'août de l'année 1994 ; que M. X... rentrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que ces dispositions faisant référence à la condamnation prononcée par le juge pénal à l'encontre de l'étranger et non à la durée effective de son emprisonnement, M. X... ne peut utilement invoquer les trois réductions de peine dont il a bénéficié ; que, dans ces conditions, la durée du séjour en France de M. X... et les dispositions du 3 de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne faisaient pas obstacle à son expulsion en application de l'article 23 du même texte ; que l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision du juge pénal s'oppose à ce que la matérialité de ces faits soit discutée devant le juge administratif ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. X..., qui persiste à tort à les nier comme il l'a déjà fait devant la commission qui a émis le 14 juin 1996 un avis favorable à son expulsion, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1971 et qu'il y réside depuis avec sa femme et sept de ses huit enfants dont les plus jeunes sont toujours scolarisés, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à la gravité qu'à la nature des sévices qu'il a infligés à ses filles, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et à la protection des autres membres de cette famille ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X..., qui n'a jamais demandé l'annulation d'une décision qui aurait fixé le pays de destination de son expulsion, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté d'expulsion qui ne comporte aucun choix du pays à destination duquel cette décision sera exécutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, par les moyens invoqués, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté en date du 13 septembre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire national ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21576
Date de la décision : 19/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS -Expulsion d'un étranger entrant dans une des catégories prévues par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée - Application du dernier alinéa de cet article permettant l'expulsion d'un condamné à cinq ans au moins d'emprisonnement ferme - Prise en compte des réductions de peines - Absence.

335-02-03 Aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3° ... peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans." Ces dispositions faisant référence à la condamnation prononcée par le juge pénal à l'encontre de l'étranger et non à la durée effective de son emprisonnement, le requérant ne peut utilement invoquer les trois réductions de peine dont il a bénéficié.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-19;97ly21576 ?
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