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04/02/1998 | FRANCE | N°97LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 04 février 1998, 97LY01091


la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mai 1997 au greffe de la cour, présentés par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505750, en date du 5 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du préfet du RHONE, en date du 20 décembre 1995, refusant de délivrer un certificat de résidence à M. Abdelhamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelhamid X... devant le tribunal administratif de LYON ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mai 1997 au greffe de la cour, présentés par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505750, en date du 5 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du préfet du RHONE, en date du 20 décembre 1995, refusant de délivrer un certificat de résidence à M. Abdelhamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelhamid X... devant le tribunal administratif de LYON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord conclu le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, et son avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me de LABORIE substituant Me FRERY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français " ;
Considérant que ces stipulations, qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles est délivré de plein droit aux ressortissants tunisiens un titre de séjour d'une durée de dix ans, notamment au conjoint tunisien d'un ressortissant français, ne subordonnent pas cette délivrance à une condition de régularité de l'entrée en France de l'intéressé ; qu'elles font par ailleurs obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens de celles des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993,qui ont le même objet ; qu'ainsi, en opposant à M. X... le caractère irrégulier de son entrée en France pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident à titre de conjoint de Française, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif ladite décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 97LY01091
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant du 19 décembre 1991 - Article 10 - Condition d'entrée régulière en France - Absence (1).

335-01-01-02, 335-01-03-04 En refusant de délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans à un ressortissant tunisien qui le sollicite en qualité de conjoint d'un ressortissant français, en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991, au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet entache sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'une telle condition n'est pas prévue par les stipulations de cet article, qui régissent d'une manière complète les conditions de délivrance d'un tel titre de séjour.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Erreur de droit - Refus de titre de séjour au conjoint tunisien d'une Française - motif pris de son entrée irrégulière en France - Existence (1).


Références :

Loi 93-1024 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15

1.

Rappr. CE, 1991-01-23, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, T. p. 93 ;

solution confirmée par CE, 2000-05-19, Ministre de l'intérieur c/ Jendoubi, n° 195469, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Montsec
Rapporteur public ?: M. Bezard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-02-04;97ly01091 ?
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