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29/01/1998 | FRANCE | N°95LY00182;95LY00183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 29 janvier 1998, 95LY00182 et 95LY00183


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995 sous le n° 95LY00182 présentée pour Electricité de France (E.D.F.), représentée par son directeur des affaires générales en exercice, dont le siège est Tour Atlantique-La Défense à Paris-La Défense (92911) par Me C... Riva, avocat au barreau de Lyon ;
Electricité de France (E.D.F.) demande à la cour :
1°) réformer le jugement n 92-4021 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné, d'une part, à verser à M. Y... la somme de 200. 000 francs avec intérêts a

u taux légal à compter du 1er décembre 1992 et la somme de 5. 000 francs en ...

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995 sous le n° 95LY00182 présentée pour Electricité de France (E.D.F.), représentée par son directeur des affaires générales en exercice, dont le siège est Tour Atlantique-La Défense à Paris-La Défense (92911) par Me C... Riva, avocat au barreau de Lyon ;
Electricité de France (E.D.F.) demande à la cour :
1°) réformer le jugement n 92-4021 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné, d'une part, à verser à M. Y... la somme de 200. 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1992 et la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à verser la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 181. 362,64 francs et à rembourser à la même caisse des frais futurs d'appareillage dans la limite d'un capital représentatif de 1. 036. 245,70 francs, sommes qu'il juge excessives ;
2°) de ramener le montant de l'indemnité due au titre de la tierce personne à la somme de 1. 125. 160 francs et celle due au titre des frais futurs d'appareillage à la somme de 1. 626. 387,44 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1995 sous le n 95LY00183 présentée pour M. Davy Y..., représenté par sa mère Mme Selma Séline B..., demeurant ..., par Me Maurice A..., avocat au barreau de Toulon ;
M. Davy Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n 92-4021 en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné Electricité de France (E.D.F.), d'une part, à verser à M. Y... la somme de 200.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1992 et la somme de 5.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à verser la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 181.362,64 francs et à rembourser à la même caisse des frais futurs d'appareillage dans la limite d'un capital représentatif de 1.036.245,70 francs, sommes qu'il juge insuffisantes ;
2°) de condamner Electricité de France (E.D.F.) à lui verser la somme de 1. 430. 796,85 francs ;
3°) condamner Electricité de France (E.D.F.) à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- Les observations de la SCP NICOLET-Riva, avocat de Electricité de France, et de Me COHENDY, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU Var ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées d'Electricité de France (E.D.F.) et de M. Y... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par jugement avant dire droit, en date du 28 juin 1994, le tribunal administratif de Nice a déclaré Electricité de France responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Davy Y... le 30 octobre 1987 ; que par un second jugement du 22 novembre 1994 le même tribunal a condamné Electricité de France (E.D.F.), d'une part, à verser à M. Y... la somme de 200.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1992 et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 181.362,64 francs et à rembourser à la même caisse, au fur et à mesure des débours de celle-ci, les frais de pose, de renouvellement et de réparation de l'appareillage de M. Y... et les frais médicaux y afférents dans la limite d'un capital représentatif de 1.036.245,70 francs ; qu'en appel, Electricité de France (E.D.F.) demande à la Cour de ramener le coût de la tierce personne à la somme de 1.125.160 francs et le montant des frais futurs d'appareillage à la somme de 1.626.387,44 francs ; que M. Davy Y... fait valoir que l'évaluation de son préjudice par les premiers juges a été insuffisante et que c'est à tort que les droits de la caisse ont été imputés sur le capital représentatif des frais engagés pour l'assistance d'une tierce-personne ;
Sur l'appel principal d'Electricité de France (E.D.F.) :
Considérant, d'une part, que les dispositions des articles R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges au nombre desquels ne figure pas la présente affaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 116 : "En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1 Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas la cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz : "La gestion des entreprises nationalisées d'électricité est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé "Electricité de France (E.D.F.), service national". Il comporte au moins six secteurs destinés à étudier, réaliser et exploiter sous sa direction, les moyens de production d'électricité. Une loi, qui sera votée avant le 31 mars 1947, déterminera le statut de ces secteurs et la nature de leur autonomie. La gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés "Electricité de France, Service de distribution" suivi du nom géographique correspondant. Jusqu'à la mise en place effective des services de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national" ; qu'aux termes de l'article 20 du même texte : "les services nationaux d'électricité de France ... sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres nommés pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie ..." ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1 les statuts des service nationaux et, après avis du ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseil d'administration de l'établissement public "Electricité de France (E.D.F.)" est seul compétent pour décider d'agir en justice ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le conseil d'administration de cet établissement public ne peut ni déléguer ce pouvoir, ni donner de mandat général pour ester en justice ;
Considérant que l'appel principal susvisé a été formé pour Electricité de France (E.D.F.), représenté par son directeur des affaires générales ; qu'invité à justifier de la décision l'autorisant à agir en justice pour l'établissement public, le signataire de la requête a produit devant la Cour, en forme d'acte authentique, une délibération du 4 novembre 1996 par laquelle le conseil d'administration d'Electricité de France (E.D.F.) a donné à M. Alphandéry, président, une "délégation de pouvoirs" pour agir devant toutes juridictions tant en demande qu'en défense au nom de l'établissement avec la faculté de subdéléguer à d'autres personnes ; qu'une telle délibération ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, donner légalement au président une délégation qui n'est prévue par aucun texte, ni lui accorder une habilitation générale pour agir en justice ; qu'elle ne saurait par ailleurs constituer un mandat pour agir dans la présente instance en raison de sa généralité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité des subdélégations successives consenties à M. Pierre Z... et à M. Pierre X... sur le fondement de la délibération susmentionnée, l'appel principal d'Electricité de France (E.D.F.) a été formé par une autorité sans qualité pour agir en son nom et doit être rejeté comme irrecevable ;

Sur l'appel principal de M. Y... et l'appel incident d' Electricité de France (E.D.F.) :
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert enregistré le 26 mai 1993, qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, le jeune Davy Y... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 80% ; que, compte tenu des souffrances exceptionnelles résultant notamment des brûlures, de la désarticulation et des amputations subies par la jeune victime la somme susceptible de réparer ce chef de préjudice doit être fixée à 200.000 francs ; qu'eu égard à l'impossibilité d'utiliser normalement trois de ses quatre membres pour les actes de la vie courante et à la nécessité d'y substituer l'utilisation de sa bouche et du port de trois prothèses, la somme susceptible de réparer le préjudice esthétique de la victime doit être fixée à 150.000 francs ; qu'en dehors de la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d'existence en le fixant à la somme de 1.700.000. francs dont la moitié au titre des troubles physiologiques ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à l'évaluation du capital représentatif de la rente due au titre de l'assistance d'une tierce personne en intégrant le coût des charges sociales, les dispositions de l'article 19 du décret du 24 mars 1972 prévoyant une exonération de ces charges n'étant pas applicables à M. Davy Y... qui n'entre dans aucune des catégories prévues par ce texte, et l'ont fixé à la somme non contestée par la victime de 1.923.187,40 francs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il convient d'ajouter aux sommes précédentes, celle correspondant aux frais médicaux et d'appareillage actuels et futurs justifiés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui doit être ramenée à 2 041 452,40 francs par réduction du capital représentatif des frais futurs évalué compte tenu de l'âge de la victime à la date du présent arrêt ;
Considérant, ainsi que le préjudice indemnisable s'élève à la somme totale de 5.991.452,80 francs, dont le quart, soit 1.497.863,20 francs, doit être, compte tenu du partage non contesté des responsabilités, supporté par Electricité de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Davy Y... est fondé à soutenir que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a procédé à une insuffisante évaluation du préjudice qu'il a subi ;

Sur les droits de la caisse :
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise ..." ; qu'ainsi, la créance de la caisse ne peut s'imputer que sur la partie de la condamnation assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de M. Davy Y..., à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel et de la fraction des troubles dans les conditions d'existence qui ne correspondent pas aux troubles physiologiques de la victime ; qu'en vertu de ces dispositions la somme versée au titre de l'aide d'une tierce personne, qui constitue une forme de réparation directe de l'atteinte à son intégrité physique, doit être comprise dans la part correspondant aux troubles physiologiques ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à l'imputation des frais médicaux et d'appareillage sur le capital qui lui été alloué au titre de l'aide d'une tierce personne ; qu'au cas d'espèce, la part mise à la charge d' Electricité de France (E.D.F.) sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse ne s'élève qu'à 1.197.863,20 francs, somme inférieure à la créance totale de la caisse fixée comme ci-dessus à la somme de 2.041.452,40 francs ;
Considérant, cependant, que l'appel incident d'Electricité de France (E.D.F.) se trouvant irrecevable en raison du même défaut de qualité pour agir que celui affectant son appel principal, ses conclusions tendant à la réformation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 181. 362,64 francs et à rembourser à la même caisse des frais futurs d'appareillage dans la limite d'un capital représentatif de 1.036.245,70 francs, ne peuvent être accueillies ;
Sur les droits de M. Davy Y... :
Considérant que M. Davy Y... a droit au versement d'une somme de 300.000 francs correspondant à la différence entre la part de l'indemnité mise à la charge d'Electricité de France et le montant représentatif des droits de la caisse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Davy Y... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Electricité de France (E.D.F.) à payer une somme de 6. 000 francs à M. Davy Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à la condamnation d'Electricité de France (E.D.F.) à lui verser la somme de 5. 000 francs en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :
Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, " la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 francs et d'un montant minimum de 500 francs. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La somme de 200 000 francs qu'Electricité de France (E.D.F.) a été condamné à verser à M. Davy Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 novembre 1994 est portée à 300 000 francs.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Electricité de France (E.D.F.) est condamné à verser à M. Davy Y... la somme de six mille francs (6.000 francs) en application de l'article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Davy Y... est rejeté et les conclusions d'Electricité de France sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement des sommes non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00182;95LY00183
Date de la décision : 29/01/1998
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Contentieux du recouvrement de l'indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 5 et 7 de l'article L - 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996 (1).

17-03-01-02-04, 60-05-04-01-01 Il résulte des dispositions des alinéas 5 et 7 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions.

- RJ2 ELECTRICITE - ELECTRICITE DE FRANCE - Représentation en justice - Conseil d'administration seul compétent pour décider d'agir (2).

29-01, 33-02-07-01, 54-01-05-005 Il résulte des dispositions des articles 2, 20 et 44 de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz que le conseil d'administration de l'établissement public "Electricité de France" est seul compétent pour décider d'agir en justice au nom et pour le compte de cet établissement. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le conseil d'administration de cet établissement public ne peut ni déléguer ce pouvoir, ni donner de mandat général pour ester en justice.

- RJ2 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - Représentation en justice - Electricité de France - Conseil d'administration seul compétent pour décider d'agir (2).

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Electricité de France - Conseil d'administration seul compétent pour décider d'agir en justice (2).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - Indemnité forfaitaire prévue par les alinéas 5 et 7 de l'article L - 376-1 dans sa rédaction résultant de l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996 - Contentieux du recouvrement - Compétence judiciaire (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, L8-1
Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 19
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 2, art. 44
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 9

1.

Rappr. TA de Lyon, 1997-12-19, Mme Barlet, T. p. 1075. 2.

Cf. CE, 1995-06-02, Office national de la chasse, p. 961


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-01-29;95ly00182 ?
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