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20/01/1998 | FRANCE | N°95LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 janvier 1998, 95LY00054


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1995 la requête présentée par la commune de SAINT-TROPEZ représentée par son maire en exercice ;
La commune de SAINT-TROPEZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire délivré le 19 octobre 1993 par le maire à M. X... ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1995 la requête présentée par la commune de SAINT-TROPEZ représentée par son maire en exercice ;
La commune de SAINT-TROPEZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire délivré le 19 octobre 1993 par le maire à M. X... ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de M X... consiste dans l'agrandissement d'une maison d'habitation existante que le permis litigieux autorise pour 37 m2 de surface hors oeuvre nette ; qu'il s'accompagne de la démolition de diverses constructions annexes représentant une surface hors oeuvre nette de 48,37 m2, implantées sur la même unité foncière mais distinctement de la maison faisant l'objet de l'agrandissement en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article II ND 14 du réglement du plan d'occupation des sols :" Possibilités maximales d'occupation du sol : 1 ) Dans la zone II ND : Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,01. De plus, la surface de plancher hors oeuvre nette édifiée sur un même fond ne peut excéder : -400 m2 si la construction est raccordée au réseau d'assainissement -250 m2 dans le cas contraire. En outre, l'extension des bâtiments d'habitation existants peut atteindre 350 m2 si l'ensemble des bâtiments ne constitue pas une co-propriété ... 3 ) Toutefois, dans le cas d'aménagement de bâtiments à usage d'habitation existant antérieurement à la date de publication du présent P.O.S, la possibilité maximale d'occupation du sol est fixée par le volume de l'ancienne construction à rebâtir." ;
Considérant que les dispositions du paragraphe 3 qui constituent une exception aux limitations édictées par le paragraphe 1, doivent s'appliquer à chaque construction considérée isolement et ne sauraient, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, être regardées comme ayant pour effet de permettre de dépasser le volume d'une construction préexistante par le transfert de la surface hors oeuvre nette afférente à des bâtiments démolis dans le cadre de la même opération ; que la commune de SAINT-TROPEZ ne peut en conséquence soutenir que l'opération projetée entrait dans les prévisions du paragraphe 3 de l'article II ND 14 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après démolition de bâtiments annexes, les constructions implantées sur la propriété de 16 000 m2 de M. X... représentent une surface hors oeuvre nette de 382,08 m2 à laquelle le projet litigieux ajouterait 37 m2 excédant ainsi la surface maximale pouvant en tout état de cause être atteinte par extension de bâtiments existants en application du paragraphe 1 de l'article II ND 14 ; que, par suite, l'opération projetée qui consistait non en un aménagement au sens du paragraphe 3 de l'article II ND 14 mais en une extension au sens du paragraphe 1, ne pouvait légalement être réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-TROPEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire délivré le 19 octobre 1993 par le maire à M. X... ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-TROPEZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00054
Date de la décision : 20/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-01-20;95ly00054 ?
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