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15/01/1998 | FRANCE | N°95LY00250;95LY01057;95LY01122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 janvier 1998, 95LY00250, 95LY01057 et 95LY01122


I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995 sous le n 95LY00250, pour la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.), dont le siège est ..., par Me Adrien Charles DANA, avocat au barreau de Lyon ;
La société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) demande à la cour : à titre principal,
1 ) d'annuler le jugement n 8839169, en date du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable des dommages causés à un camion grue appartenant à la société MEDIACO-INDUSTRIE à l

a suite d'un effondrement de tranchée survenu sur le chantier de constructi...

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995 sous le n 95LY00250, pour la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.), dont le siège est ..., par Me Adrien Charles DANA, avocat au barreau de Lyon ;
La société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) demande à la cour : à titre principal,
1 ) d'annuler le jugement n 8839169, en date du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable des dommages causés à un camion grue appartenant à la société MEDIACO-INDUSTRIE à la suite d'un effondrement de tranchée survenu sur le chantier de construction du métropolitain de Lyon, boulevard Pinel, le samedi 27 décembre 1986 vers 12 heures et a décidé avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, de demander à ces dernières de produire dans le délai d'un mois des éléments d'information sur l'étendue du préjudice ;
2 ) de rejeter la demande de la société MEDIACO-INDUSTRIE ; à titre subsidiaire,
3 ) de condamner l'entreprise POMMIER à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
en toute hypothèse,
4 ) de condamner conjointement et solidairement la société MEDIACO INDUSTRIE, la compagnie d'assurances GAN INCENDIE, la société BORIE S.A.E. et l'entreprise POMMIER à lui payer la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95LY01057 le 12 juin 1995 présentée pour la société MEDIACO-INDUSTRIE, dont le siège social est ..., et la compagnie d'assurances GAN INCENDIE, dont le siège est ..., par Me Yves BISMUTH, avocat ;
La société MEDIACO-INDUSTRIE et la compagnie d'assurances GAN INCENDIE demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 8839169 du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 1995 en tant qu'il a condamné la société d'économie mixte du métropolitain de l'agglomération Lyonnaise (SEMALY) à verser à la société MEDIACO-INDUSTRIE la somme de 100 000 francs qu'elles jugent insuffisantes ;
2 ) de condamner la SEMALY à verser au GAN, en tant qu'assureur subrogé, la somme de 305 260 francs correspondant au montant des dommages expertisés déduction faite de la franchise outre intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;
3 ) de condamner la SEMALY à verser à la société MEDIACO INDUSTRIE la somme de 194. 740 francs en réparation de son préjudice propre ;

4 ) de condamner la SEMALY à leur verser la somme de 8. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
III) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1995 sous le n 95LY01122, présentée pour la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.), par Me Adrien Charles DANA, avocat au barreau de Lyon ;
La société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) demande à la cour : à titre principal, 1 ) d'annuler le jugement n 8839169 en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société MEDIACO-INDUSTRIE la somme de 100. 000 francs et a mis les frais d'expertise à sa charge ;
2 ) de rejeter la demande de la société MEDIACO-INDUSTRIE ; à titre subsidiaire, 3 ) de condamner les entreprises BORIE et POMMIER à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
La société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) demande la jonction de sa requête avec celle enregistrée sous le n 95LY00250 et soutient que, pour que la cour confirme la décision entreprise, il faudrait que la société MEDIACO verse aux débats les pièces permettant de fixer sa réclamation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me DANA, avocat de la société SEMALY, de Me Z... substituant Me BISMUTH, avocat de la société MEDIACO INDUSTRIE et de la compagnie d'assurances GAN-INCENDIE ainsi que de Me X... substituant Me BUFFARD, avocat de l'entreprise POMMIER ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements rendus sur un même dommage de travaux publics et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la compagnie d'assurance GAN et de la société MEDIACO-INDUSTRIE :
Considérant que la société MEDIACO-INDUSTRIE demande à la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) réparation des dommages causés à un camion grue, utilisé dans le cadre des travaux de construction de la ligne D du métropolitain de l'agglomération Lyonnaise, sur le chantier du boulevard Pinel sur la commune de BRON à la suite d'un effondrement du bord de la tranchée au niveau de la paroi Est, le samedi 27 décembre 198, vers 12 heures, alors que le chantier était interrompu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'accident le camion grue était loué par son propriétaire, la société MEDIACO-INDUSTRIE, à la société BORIE-S.A.E., signataire d'un marché de travaux publics dont le maître d'ouvrage était la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) ; qu'en outre, la société MEDIACO-INDUSTRIE fournissait une prestation de service constituée par la mise à disposition d'un grutier ;
Considérant que la société MEDIACO-INDUSTRIE, qui était juridiquement liée à l'opération de travail public et en retirait un avantage, doit être regardée comme un participant à l'exécution du travail public alors même qu'elle n'était pas liée directement au maître de l'ouvrage par un engagement contractuel ; que la double circonstance que l'engin était stationné entre la voie de circulation aménagée provisoirement et la palissade de bois disposée pour marquer le bord de la tranchée et qu'au moment de l'effondrement de la paroi le camion grue n'était pas utilisé dans le cadre des travaux mais seulement en stationnement sur l'aire d'évolution des engins de chantier, n'est pas de nature à lui faire perdre cette qualité ; que, dès lors, la responsabilité du maître d'ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute ; qu'il suit de là que la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa responsabilité pouvait être recherchée sur le fondement du risque ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société MEDIACO INDUSTRIE et la compagnie d'assurances GAN INCENDIE devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage n'est établie, ni en ce qui concerne la conception de la paroi de la tranchée à l'endroit de l'accident, l'absence d'étayage résultant de la mise en oeuvre d'un procédé technique connu des entreprises, ni en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement du chantier, l'interdiction de circulation des poids lourds sur la voie provisoire contournant le chantier, invoquée par les demanderesses, se trouvant être sans rapport avec la sécurité du chantier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) est fondée à demander l'annulation des deux jugements du 20 octobre 1994 et 30 mars 1995 par lesquels le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société MEDIACO-INDUSTRIE la somme de 100. 000 francs et a mis les frais d'expertise à sa charge ; que, par les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les appels principaux et incidents formés par la société MEDIACO-INDUSTRIE et la compagnie d'assurance GAN et de mettre les dépens de première instance à leur charge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner conjointement et solidairement la société MEDIACO-INDUSTRIE et la compagnie d'assurances GAN à verser à la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) la somme de 5. 000 francs ;
Considérant qu'il y lieu, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé pour la première fois en appel à l'encontre de l'entreprise POMMIER, de condamner la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) à verser à l'entreprise POMMIER la somme de 5. 000 francs ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société MEDIACO-INDUSTRIE et la compagnie d'assurances GAN doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 1994 et du 30 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande de la société MEDIACO-INDUSTRIE et de la compagnie d'assurances GAN devant le tribunal administratif et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les frais de constat d'urgence sont conjointement et solidairement mis à la charge de la société MEDIACO-INDUSTRIE et de la compagnie d'assurances GAN.
Article 4 : La société MEDIACO-INDUSTRIE et la compagnie d'assurances GAN sont condamnées à verser à la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) la somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) est rejeté.
Article 6 : La société d'économie mixte pour l'aménagement de Lyon (S.E.M.A.LY.) est condamnée à verser à l'entreprise POMMIER la somme de cinq mille francs (5. 000 francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00250;95LY01057;95LY01122
Date de la décision : 15/01/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT -Existence - Loueur d'engins de chantier.

67-02-02-01 Le loueur d'un camion-grue à une entreprise signataire d'un marché de travaux publics, qui, en outre, mettait un grutier à la disposition de celle-ci, est juridiquement lié à l'opération de travail public et en retire un avantage. Par conséquent, il doit être regardé comme un participant à l'exécution du travail public, alors même qu'il n'est pas lié directement au maître de l'ouvrage par un engagement contractuel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bourrachot
Rapporteur public ?: M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-01-15;95ly00250 ?
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