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06/01/1998 | FRANCE | N°95LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 janvier 1998, 95LY01540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1995 sous le n 95LY01540 présentée pour Mme X..., demeurant ..., représentée par Maître Pierre Z..., ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juillet 1989 du maire de Tourrettes sur Loup lui délivrant un permis de construire pour édifier une terrasse couverte sur la maison dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par

les consorts A... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1995 sous le n 95LY01540 présentée pour Mme X..., demeurant ..., représentée par Maître Pierre Z..., ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juillet 1989 du maire de Tourrettes sur Loup lui délivrant un permis de construire pour édifier une terrasse couverte sur la maison dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune ;
2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts A... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- les observations de Me FOUQUES, avocat de Mme Marie Jeanne X... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour solliciter le maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... à l'encontre de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Tourettes-sur-Loup : "La hauteur à l'égout du toit d'une construction doit être au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé sans être toutefois inférieure à neuf mètres. Les reconstructions totales ou partielles ne peuvent aboutir à des modifications de hauteur supérieures à 50 centimètres (en plus ou en moins) par rapport à la hauteur du bâtiment initial." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet de Mme X..., portant sur la réalisation d'une loggia à toiture inclinée au dernier étage de la maison lui appartenant à Tourrettes-sur-Loup, doive être regardé comme la reconstruction d'un ancien bâtiment ; qu'il visait au contraire à surélever l'immeuble préexistant, dans les limites fixées au premier alinéa de l'article UA 10 précité ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler le permis de construire du 3 juillet 1989, a retenu la circonstance que le projet aurait consisté en une reconstruction avec modification de hauteur supérieure à 50 cm par rapport au bâtiment initial ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si les consorts A... soutiennent que le permis de construire litigieux violerait l'article UA11 du plan d'occupation des sols, en tant qu'il autoriserait la réalisation d'une toiture-terrasse ou d'une superstructure au-delà du plan de toiture, il résulte des pièces du dossier que le moyen manque en fait, la demande faisant état de la réalisation d'une pièce supplémentaire sous un plan de toiture incliné et couvert de tuiles ;
Considérant, en second lieu, que si les demandeurs de première instance font valoir que la réalisation du projet aurait pour effet de priver l'une des pièces de la maison de Mme PRADES d'une vue sur la mer, un tel moyen, qui se rapporte à un litige de droit privé, ne peut utilement être soulevé devant le juge administratif ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le permis attaqué n'ait pas été affiché régulièrement est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance qu'aurait été méconnu un avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 20 août 1990 ne peut être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire attaqué, délivré le 3 juillet 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par le maire de Tourrettes-sur-Loup ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mme Michel Y... est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 1995 est annulé.
Article 3 : La demande des consorts A... devant le tribunal administratif de Nice, ainsi que l'intervention de M. et Mme Michel Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01540
Date de la décision : 06/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-01-06;95ly01540 ?
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